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24/02/2015 | FRANCE | N°12MA04433

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 24 février 2015, 12MA04433


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001894 du 12 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mett

re à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de jus...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001894 du 12 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015,

- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;

1. Considérant que, par acte du 27 avril 2004, M.A..., gérant de la société à responsabilité limitée (SARL) Le Montagnard, a acquis à titre personnel, pour un prix de 105 199 euros un immeuble sis sur le territoire de la commune d'Allos, en très mauvais état, anciennement utilisé comme colonie de vacances, mais resté inutilisé durant plusieurs années ; que par acte du 30 avril 2004, M. A...a donné à bail commercial l'immeuble dont il s'agit à ladite société, pour un loyer mensuel de 3 000 euros dû seulement à compter du début de l'exploitation commerciale ; qu'à cette fin, ont été entrepris, à la charge de la SARL Le Montagnard, d'importants travaux de reconstruction et de transformation de la bâtisse désormais destinée à l'exploitation d'un hôtel-restaurant pour un montant total hors taxes, au moment de la vérification de comptabilité dont la société a fait l'objet, de 369 903 euros ; qu'à la suite de cette vérification de comptabilité, portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, l'administration a considéré qu'en prenant en charge des travaux sur l'immeuble appartenant à son gérant, la SARL Le Montagnard avait commis un acte anormal de gestion et a procédé à la réintégration dans ses bases imposables à l'impôt sur les sociétés, d'une partie du coût de ces travaux, notifiée par proposition de rectification en date du 17 avril 2009, ce qui a eu pour effet de minorer le montant de son déficit d'exploitation pour la période contrôlée ; que, concomitamment, une proposition de rectification en date du 17 avril 2009 a été adressée à M. A..., afin de lui faire connaître les conséquences, sur son revenu imposable, des rectifications effectuées dans le cadre du contrôle de la SARL Le Montagnard ; que M. A...relève appel du jugement du 12 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'existence d'un acte anormal de gestion :

2. Considérant, en premier lieu, que la rectification opérée par l'administration dans le cadre de la vérification de la comptabilité de la SARL Le Montagnard ne résulte nullement du caractère excessif du loyer fixé par le bailleur mais de la prise en charge de dépenses n'incombant pas à la société locataire mais au propriétaire de l'immeuble ; que M. A...n'est donc pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition menée à l'encontre de la SARL Le Montagnard serait irrégulière, faute pour l'administration d'avoir démontré le caractère exagéré du loyer, ce qui aurait permis d'apporter à la société la preuve que l'avantage consenti était équilibré par les contreparties accordées au bailleur ;

3. Considérant, en second lieu, qu'en vertu des stipulations du bail conclu le 30 avril 2004 entre la SARL Le Montagnard et M.A..., pour une durée de neuf années et pour l'exercice par le preneur d'une activité d'hôtel-restaurant, celle-ci n'est tenue d'assumer, outre les dépenses locative, que les grosses réparations ; que l'article 7 de ce bail précisait, par ailleurs, que " le preneur (...) est autorisé à effectuer au moment de la prise de jouissance les travaux de réfection qu'il jugera nécessaires à l'exploitation de son activité (...) et que tous les embellissements, améliorations et installations faites par le preneur pendant le cours du bail resteront la propriété du bailleur à la fin du bail (...) " ; qu'il résulte cependant de l'instruction que la SARL Le Montagnard a pris en charge d'importants travaux de reconstruction et de transformation s'élevant à 369 903 euros au moment de la vérification de la comptabilité ; que ces travaux incluaient, notamment, la création de deux appartements en rez-de-jardin, de type F2 et F3, le démontage du plancher en bois existant au rez-de-chaussée et son remplacement par une dalle en béton d'une surface de 170 m², et la création de dix-huit pièces destinées à l'hébergement ; que le montant desdits travaux a représenté plus de quatre fois le montant global du prix d'acquisition ; que la main d'oeuvre employée par la société requérante comprenait six salariés sur la période vérifiée, le nombre d'heures de travail s'étant élevé à 9 485 heures ; que de tels travaux ne ressortissant pas aux obligations contractuelles de la société preneuse et, compte tenu de la proximité d'intérêts existant entre les entités et leurs détenteurs, l'administration relève que les dépenses correspondantes n'ont pas été engagées dans l'intérêt de la SARL Le Montagnard ; que si le requérant fait valoir que dès lors que ces travaux étaient indispensables pour commencer l'exploitation de l'immeuble, il appartient au service de démontrer le caractère non déductible des travaux en cause, l'administration, en se fondant sur les caractéristiques de ces travaux ainsi que sur leur montant, n'a pas entendu contester la réalité de la dépense mais sa déductibilité eu égard à sa nature ; que, par suite, l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve que les opérations en cause relèvent d'une gestion anormale ;

En ce qui concerne l'existence d'un revenu occulte :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) " ; qu'en application de ces dispositions, les avantages occultes sont constitués des sommes ou valeurs portées en comptabilité et correspondant notamment, comme en l'espèce, à des désinvestissements supportés par la société, constituant des charges non engagées dans l'intérêt de l'entreprise mais uniquement dans celui de son dirigeant ; qu'en l'espèce, le montant de l'avantage consenti correspond à la réalisation des travaux sur l'immeuble de M.A..., qui ne conteste pas que le coût desdits travaux a représenté au titre de l'année 2006, un montant toutes taxes comprises de 69 560,93 euros, et au titre de l'année 2007, un montant toutes taxes comprises de 39 018,49 euros ; que, dès lors qu'il est constant que les sommes dont il s'agit n'ont pas été comptabilisées explicitement en charges de travaux effectués sur un immeuble appartenant au requérant et qui incombaient à ce dernier, l'avantage consenti présente un caractère occulte au sens des dispositions du c) de l'article 111 du code général des impôts ; que l'existence de ce revenu occulte a, contrairement à ce que soutient M.A..., été parfaitement motivée dans la proposition de rectification en date du 17 avril 2009 ;

Sur les pénalités de 40 % pour manquement délibéré :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;

6. Considérant que pour justifier l'application des pénalités prévues par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts sur les rappels d'impôt sur le revenu litigieux, l'administration ne s'est pas bornée à invoquer l'importance des sommes en cause mais s'est fondée, dans la proposition de rectification en date du 17 avril 2009, sur le fait que M. A...a fait supporter par la SARL Le Montagnard dont il est le gérant, la charge exclusive des travaux concourant à la reconstruction complète d'un immeuble lui appartenant ; que l'administration a ajouté que le coût des travaux a représenté plus de quatre fois le prix d'acquisition du bien et que le contribuable ne pouvait ignorer que la société dont il est le gérant procédait à son enrichissement sans contrepartie ; que l'administration a également souligné que le dépôt d'une demande de permis de construire constatant le changement de destination, de colonie de vacances à hôtel-restaurant, n'a été effectué que plus de trois ans après le démarrage des travaux ; que les redressements sont ainsi suffisamment motivés ; que l'attitude de M. A...justifie le bien-fondé des pénalités exclusives de bonne foi dont ont été assortis les rappels en litige ; que le requérant n'est donc pas fondé à invoquer une violation du principe de présomption d'innocence tel que garanti par le paragraphe 2 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, la loi fiscale ayant fixé le taux de la majoration à 40 % pour la proportionner à l'infraction, le juge de l'impôt, qui peut en prononcer la décharge, dispose ainsi d'un pouvoir de pleine juridiction conforme aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

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N°12MA04433


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04433
Date de la décision : 24/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: M. Olivier EMMANUELLI
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : CIAUDO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-02-24;12ma04433 ?
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