Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2012, présentée pour la SARL Le Montagnard, dont le siège social est 7 chemin de la Croix à Saint-Vallier-de-Thiey (06460), par Me B...;
La SARL Le Montagnard demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001893 du 12 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la réduction des déficits des années 2006 et 2007 pratiquée par l'administration fiscale ;
2°) de prononcer l'annulation de la réduction de ces déficits ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015,
- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;
1. Considérant que, par acte du 27 avril 2004, M.A..., gérant de la société à responsabilité limitée (SARL) Le Montagnard, a acquis à titre personnel, pour un prix de 105 199 euros un immeuble sis sur le territoire de la commune d'Allos, en très mauvais état, anciennement utilisé comme colonie de vacances, mais resté inutilisé durant plusieurs années ; que par acte du 30 avril 2004, M. A...a donné à bail commercial l'immeuble dont il s'agit à ladite société, pour un loyer mensuel de 3 000 euros dû seulement à compter du début de l'exploitation commerciale ; qu'à cette fin, ont été entrepris, à la charge de la SARL Le Montagnard, d'importants travaux de reconstruction et de transformation de la bâtisse désormais destinée à l'exploitation d'un hôtel-restaurant pour un montant total hors taxes, au moment de la vérification de comptabilité dont la société a fait l'objet en 2008, de 369 903 euros ; qu'à la suite de cette vérification de comptabilité, portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, l'administration a considéré qu'en prenant en charge des travaux sur l'immeuble appartenant à son gérant, la SARL Le Montagnard avait commis un acte anormal de gestion et a procédé à la réintégration dans ses bases imposables à l'impôt sur les sociétés d'une partie du coût de ces travaux, notifiée par proposition de rectification en date du 17 avril 2009, ce qui a eu pour effet de minorer le montant de son déficit d'exploitation pour la période contrôlée ; que la SARL Le Montagnard relève appel du jugement du 12 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la réduction des déficits des années 2006 et 2007 pratiquée par l'administration fiscale ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur, dont les dispositions sont applicables à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " I. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (...) " ; que ne peuvent être déduites du bénéfice net passible de l'impôt sur les sociétés les charges qui sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que c'est au regard du seul intérêt propre de l'entreprise qu'il doit être apprécié si des charges assumées par une société en vue d'assurer certains avantages à d'autres personnes correspondent à des actes de gestion commerciale anormale ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe en principe à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
3. Considérant, en premier lieu, que la rectification opérée par l'administration ne résulte nullement du caractère excessif du loyer fixé par le bailleur mais de la prise en charge de dépenses n'incombant pas à la société requérante locataire mais au propriétaire de l'immeuble ; que la SARL Le Montagnard n'est donc pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière, faute pour l'administration d'avoir démontré le caractère exagéré du loyer, ce qui lui aurait permis d'apporter la preuve que l'avantage consenti était équilibré par les contreparties accordées au bailleur ;
4. Considérant, en second lieu, qu'en vertu des stipulations du bail conclu le 30 avril 2004 entre la SARL Le Montagnard et M.A..., pour une durée de neuf années et pour l'exercice par le preneur d'une activité d'hôtel-restaurant, celle-ci n'est tenue d'assumer, outre les dépenses locatives, que les grosses réparations ; que l'article 7 de ce bail précisait, par ailleurs, que " le preneur (...) est autorisé à effectuer au moment de la prise de jouissance les travaux de réfection qu'il jugera nécessaires à l'exploitation de son activité (...) et que tous les embellissements, améliorations et installations faites par le preneur pendant le cours du bail resteront la propriété du bailleur à la fin du bail (...) " ; qu'il résulte cependant de l'instruction que la SARL Le Montagnard a pris en charge d'importants travaux de reconstruction et de transformation s'élevant à 369 903 euros au moment de la vérification de la comptabilité ; que ces travaux incluaient, notamment, la création de deux appartements en rez-de-jardin, de type F2 et F3, le démontage du plancher en bois existant au rez-de-chaussée et son remplacement par une dalle en béton d'une surface de 170 m², et la création de dix-huit pièces destinées à l'hébergement ; que le montant desdits travaux a représenté plus de quatre fois le montant global du prix d'acquisition ; que la main d'oeuvre employée par la société requérante comprenait six salariés sur la période vérifiée, le nombre d'heures de travail s'étant élevé à 9 485 heures ; que de tels travaux ne ressortissant pas aux obligations contractuelles de la société preneuse et, compte tenu de la proximité d'intérêts existant entre les entités et leurs détenteurs, l'administration relève que les dépenses correspondantes n'ont pas été engagées dans l'intérêt de la SARL Le Montagnard ; que si la société appelante fait valoir que dès lors que ces travaux étaient indispensables pour commencer l'exploitation de l'immeuble, il appartient au service de démontrer le caractère non déductible des travaux en cause, l'administration, en se fondant sur les caractéristiques de ces travaux ainsi que sur leur montant, n'a pas entendu contester la réalité de la dépense mais sa déductibilité eu égard à sa nature ; que, par suite, l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve que les opérations en cause relèvent d'une gestion anormale ; que c'est donc à bon droit qu'elle a refusé d'admettre en déduction au titre des charges des années en litige le coût des travaux dont il s'agit ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Le Montagnard n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Le Montagnard est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Le Montagnard et au ministre des finances et des comptes publics.
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N°12MA04432