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24/02/2015 | FRANCE | N°11MA02084

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 24 février 2015, 11MA02084


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2011 par télécopie et régularisée par courrier le 31 mai suivant, présentée pour la SCI Les Amirantes, dont le siège social est 44 boulevard Napoléon III à Nice (06000), par Me D...;

La SCI Les Amirantes demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0803915 du 11 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 30 septembre 2004 pour un montant

total de 66 434 euros en principal, outre les majorations et intérêts ;

2°) de ...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2011 par télécopie et régularisée par courrier le 31 mai suivant, présentée pour la SCI Les Amirantes, dont le siège social est 44 boulevard Napoléon III à Nice (06000), par Me D...;

La SCI Les Amirantes demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0803915 du 11 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 30 septembre 2004 pour un montant total de 66 434 euros en principal, outre les majorations et intérêts ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en cause à hauteur de 66 434 euros ainsi que des pénalités correspondantes ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015,

- le rapport de M. Martin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;

- et les observations de MeC..., substituant MeF..., pour la SCI Les Amirantes ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 février 2015, présentée par la SCI Les Amirantes ;

1. Considérant que la SCI Les Amirantes, société créée en 2000, a pour objet la construction et la vente de biens immobiliers ; qu'elle a opté pour le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur les encaissements tel qu'il est prévu à l'article 252 de l'annexe II du code général des impôts ; qu'au cours de la période allant de 2001 à 2004, cette société a réalisé une opération de construction-vente en état futur d'achèvement d'un bâtiment collectif d'habitation situé à Nice, comportant 33 logements et 57 parkings ; que la SCI Les Amirantes a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, sur la période allant du 1er janvier 2001 au 30 septembre 2004, et a donné lieu à une proposition de rectification en date du 24 mars 2005 ; que par ailleurs, la même société contribuable a fait l'objet, dans le cadre d'un contrôle sur pièces, d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de novembre 2004 pour un montant de 13 504 euros notifié par lettre du 25 mars 2005 ; que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants, mis en recouvrement le 8 octobre 2007, s'élevaient en principal à 51 051 euros pour l'exercice 2001, à 103 682 euros pour la période courant de janvier 2002 à décembre 2003 et à 13 504 euros pour le mois de novembre 2004 ; que par ailleurs, au titre de la période allant de janvier à septembre 2004, l'administration a constaté le 17 septembre 2007, par voie de dégrèvement d'office, devoir à cette société la somme de 68 696 euros ; que par jugement du 11 mars 2011, le tribunal administratif de Nice a fait droit à la demande de décharge de la SCI Les Amirantes en ce qui concerne le seul rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 13 504 en droits, ainsi que des intérêts y afférents ; que la SCI Les Amirantes fait appel de ce jugement en tant que par son article 2 le tribunal a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er janvier 2001 au 30 septembre 2004, portant dans le dernier état de ses écritures sur une somme de 111 020 euros ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la procédure préalable à l'avis de mise en recouvrement du 8 octobre 2007 :

2. Considérant que la requérante relève que l'administration a dans le cadre d'une seule et même procédure de rectification utilisé deux procédures distinctes, à savoir, d'une part, la procédure de rectification contradictoire relative à la taxe sur la valeur ajoutée de l'année 2001, du mois d'août 2002 et de la période allant du 1er janvier au 30 septembre 2004, et, d'autre part, la procédure d'évaluation d'office pour la taxe sur la valeur ajoutée couvrant les périodes allant du 1er janvier au 31 juillet 2002 et du 1er septembre 2002 au 31 décembre 2003 ; qu'à cet égard, la SCI Les Amirantes fait valoir qu'appelée à se prononcer, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, dans son avis du 27 mars 2007, s'est déclarée incompétente pour les périodes au titre desquelles a été retenue la procédure contradictoire, à savoir les années 2001 et 2004 et le mois d'août 2002, cette circonstance la privant pour lesdites périodes d'une garantie offerte par ladite procédure ;

3. Considérant cependant qu'il résulte des dispositions des articles L. 59 et L. 192 du livre des procédures fiscales que lorsque la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires se déclare incompétente pour examiner les questions de fait qui lui ont été soumises et se méprend de la sorte sur l'étendue du domaine d'intervention que lui attribuent, notamment, les dispositions du 1° de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, cette erreur n'affecte pas la régularité de la procédure d'imposition et n'est donc pas de nature à entraîner la décharge de l'imposition contestée ; que, par suite, le moyen tiré par la SCI Les Amirantes de ce que, lorsqu'elle a rendu son avis en date du 27 mars 2007, la commission se serait, à tort, déclarée incompétente est inopérant au soutien de sa demande tendant à la décharge des impositions en litige ;

4. Considérant que la contribuable affirme également qu'aucun avis de vérification de comptabilité ne lui a été envoyé en méconnaissance de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ne lui a pas été communiquée et qu'elle n'a pas été mise à même de bénéficier de l'assistance d'un conseil de son choix ; que cependant il résulte de l'instruction que la société requérante a accusé réception le 9 novembre 2004 de l'avis de vérification de comptabilité du 4 novembre 2004 ; que cet avis mentionne la possibilité pour la société d'être assistée d'un conseil de son choix et indique qu'il est accompagné de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; qu'il résulte également de l'instruction que la société contribuable a adressé au service, en réponse à l'avis de vérification précité, un courrier en date du 17 novembre 2004 demandant que la vérification de comptabilité soit effectuée au siège de son comptable, sans faire état d'aucune pièce manquante, notamment de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié spécifiée sur l'avis de vérification du 4 novembre 2004 ; que dans ces conditions, la SCI Les Amirantes doit être regardée, d'une part, comme ayant été informée de la possibilité d'être assistée d'un conseil de son choix et, d'autre part, comme ayant été mise en possession de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; que les moyens sus-analysés manquent ainsi en fait ;

5. Considérant que la SCI Les Amirantes soutient qu'en appliquant à l'occasion de la même vérification de comptabilité tantôt la procédure contradictoire et tantôt la procédure de l'imposition d'office, l'administration aurait été déloyale pour l'avoir, après mise en demeure de produire les déclarations CA3 non déposées dans les délais, taxé d'office après dépôt desdites déclarations ; que cependant le moyen est en tout état de cause sans portée, la mise en demeure ne présentant pas en matière de taxe sur la valeur ajoutée un caractère obligatoire avant la mise en oeuvre de la taxation d'office prévue par les dispositions de l'article L. 66-3° du livre des procédures fiscales et la société requérante admettant le dépôt hors délais de ses déclarations CA3 et donc le fait qu'elle était en situation de taxation d'office pour les périodes considérées ainsi qu'il a été constaté à bon droit par le service ;

En ce qui concerne la régularité de l'avis de mise en recouvrement du 8 octobre 2007 :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 256-1 du même livre, dans sa rédaction applicable à l'avis de mise en recouvrement du 24 mars 2005 : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification contradictoire, il fait référence soit à la proposition de rectification prévue à l'article L. 57 et, le cas échéant, aux différentes pièces de procédure adressées par le service informant le contribuable d'une modification des rehaussements, soit au document adressé au contribuable qui comporte l'information prévue au premier alinéa de l'article L. 48. " ; que l'article L. 257 A du même livre, alors applicable, prévoit : " Les avis de mises en recouvrement peuvent être signés et rendus exécutoires et les mises en demeure peuvent être signées, sous l'autorité et la responsabilité du comptable, par les agents du service des impôts ayant au moins le grade de contrôleur. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 256-8 du même livre : " Le comptable mentionné aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 256 est le comptable de la direction générale des impôts ou le comptable de la direction générale des douanes et droits indirects (...) L'autorité administrative habilitée à signer et rendre exécutoires les avis de mise en recouvrement, mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 256, est le directeur des services fiscaux ou le directeur régional des douanes (...) " ; qu'un avis de mise en recouvrement constitue un titre exécutoire authentifiant la créance de l'administration ; que le contribuable auquel il est notifié doit être à même de vérifier que son signataire est effectivement l'autorité compétente en vertu des dispositions précitées du livre des procédures fiscales ;

7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le 27 mars 2007, l'administration fiscale a informé la SCI Les Amirantes par courrier du 6 avril 2007 qu'elle avait suivi ledit avis et que les nouvelles conséquences financières en matière de taxe sur la valeur ajoutée s'élevaient à 51 051 euros pour 2001, 40 773 euros pour 2002, 63 089 euros pour 2003, et 68 696 euros pour la période janvier-septembre 2004 ; que ce même document comportait également mention d'intérêts de retard pour des montants de 9 189 euros, 4 281 euros et 946 euros ainsi que de majorations au titre de l'article 1728 du code général des impôts pour des montants de 4 077 euros et 6 309 euros ; que la récapitulation des sommes dues indiquait un total de 154 913 euros de droits, 68 696 euros de dégrèvements, 14 417 euros d'intérêts de retard et 10 386 euros de majorations ; que l'administration fiscale a mis en recouvrement, par l'avis du 8 octobre 2007 qui comporte mention de la notification du 6 avril 2007, d'une part des droits et intérêts de retard pour des montants respectifs de 51 051 euros et 9 189 euros pour l'exercice 2001, et, d'autre part, des droits, majorations et intérêts de retard pour des montants respectifs de 103 862 euros, 10 386 euros et 5 228 euros pour la période allant de janvier 2002 à décembre 2003 ; qu'ainsi la SCI requérante ne pouvait ignorer la nature des montants portés sur l'avis de mise en recouvrement ; que si ledit avis vise à tort pour l'année 2001 une première proposition de rectification en date du 17 décembre 2004 en lieu et place de la proposition de rectification du 24 mars 2005, il résulte cependant de l'instruction que cette mention constitue une simple erreur matérielle, les autres informations portant sur la créance de 51 051 et 9 189 euros en principal et pénalités étant correctes ; que par ailleurs, l'avis de mise en recouvrement, dès lors qu'il était relatif à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, n'avait pas à mentionner les décisions par lesquelles des redressements en matière de bénéfices industriel et commercial, prévus par la proposition de rectification du 24 mars 2005, avaient été abandonnés ; qu'enfin, si la contribuable soutient que le dégrèvement de 68 696 euros intervenu le 17 septembre 2007 aurait dû être mentionné dans l'avis de mise en recouvrement du 8 octobre 2007, il est cependant constant que cette somme, déjà portée à la connaissance de la SCI Les Amirantes dans la proposition de rectification du 24 mars 2005 puis dans la notification en date du 6 avril 2007, était relative à la période allant du 1er janvier 2004 au 30 septembre 2004, période non mentionnée dans l'avis de mise en recouvrement en cause ; que, par suite, la requérante ne saurait soutenir que l'avis de mise en recouvrement en date du 8 octobre 2007 serait entaché d'une irrégularité de procédure au regard des exigences de l'article R. 256-1 précité du livre des procédures fiscales ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'Etat (...) " et qu'aux termes de l'article 4 de la même loi : " (...) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ; que, contrairement à ce que soutient la SCI Les Amirantes, l'avis de mise en recouvrement contesté fait apparaître, de façon lisible, le prénom, le nom et la qualité de sa signataire ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de loi du 12 avril 2000 manque en fait et ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant, en troisième lieu, que la SCI Les Amirantes soutient que l'avis de mise en recouvrement du 8 octobre 2007 serait irrégulier, dès lors qu'il n'a pas été signé par le comptable public, mais par Mme G...E..., contrôleur des impôts, qui ne disposait pas d'une délégation de signature régulière du comptable public à cette fin ; que cependant, les dispositions alors en vigueur de l'article L. 257 A précité du code général des impôts, applicables aux avis de mise en recouvrement émis par les comptables de la direction générale des impôts, donnaient directement aux agents ayant au moins le grade de contrôleur la compétence à l'effet de signer les avis de mise en recouvrement, sans qu'il ait été nécessaire que ceux-ci soient habilités par un acte de délégation ;

10. Considérant cependant, en quatrième lieu, que la SCI Les Amirantes fait également valoir qu'il n'est pas établi que Mme E...aurait régulièrement détenu le grade requis de contrôleur des impôts à la date de signature de l'avis de mise en recouvrement ; qu'en réponse l'administration s'est bornée à produire d'une part, une décision de reclassement de Mme E...dans le grade de contrôleur principal des finances publiques à une date - le 15 septembre 2011 - postérieure à l'avis de mise en recouvrement en litige, et, d'autre part, une notification du 19 août 2002 faisant référence à un arrêté du même jour pris en application de l'article 6 du décret 95-379 du 10 avril 1995 modifié fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts, relatif à Mme I...épouse B...(devenue épouse E...par la suite), nommée, titularisée et classée dans le grade de contrôleur de deuxième classe à la date du 1er septembre 2002 ; que, toutefois, si l'administration n'a pas produit l'arrêté en date du 19 août 2002, il résulte nécessairement de la décision de reclassement de Mme E...dans le grade de contrôleur principal des finances publiques susmentionnée, laquelle décision comporte le même numéro d'identification de l'agent que la notification datée du 19 août 2002, qu'eu égard au statut particulier régissant le corps des contrôleurs des impôts et au déroulement de carrière de ces agents, celle-ci détenait le grade de contrôleur des impôts à la date où elle a signé l'avis de mise en recouvrement critiqué ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que l'auteur de la notification susvisée du 19 août 2002, M. A...H..., directeur départemental des impôts, disposait par l'article 4 de l'arrêté ministériel du 28 février 2002 d'une délégation à l'effet de signer, tous actes, arrêtés ou décisions concernant la gestion des personnels de la direction générale des impôts ; qu'enfin, MmeE..., dès la signature de la décision individuelle lui conférant ses fonctions, était habilitée à prendre toutes les mesures entrant dans les attributions des emplois qu'elle a occupés ; qu'ainsi, la circonstance, à la supposer établie, que la décision de nomination la concernant n'aurait pas été régulièrement publiée est sans influence sur la validité des actes dont elle a été l'auteur ; que, de même, la société requérante n'est en tout état de cause pas fondée à mettre en cause la légalité de cette décision, en admettant même qu'elle ne soit pas devenue définitive, dès lors qu'un fonctionnaire irrégulièrement nommé aux fonctions qu'il occupe doit être regardé comme légalement investi de ces fonctions tant que sa nomination n'a pas été annulée ; que dans ces conditions, le ministre peut être regardé comme apportant la preuve qu'à la date du 8 octobre 2007 Mme E...avait qualité pour signer l'avis de mise en recouvrement dont s'agit ;

11. Considérant, en cinquième lieu, que si la SCI Les Amirantes soutient que 1'avis de mise en recouvrement ne lui aurait pas été notifié dans les conditions prévues par les articles R. 256-6 et R. 256-7 du livre des procédures fiscales, il résulte cependant de l'instruction que ledit avis lui a été notifié le 10 octobre 2007 ; que le moyen manque ainsi en fait ;

12. Considérant, en sixième lieu, que si la requérante relève qu'aucun avis d'imposition ne lui a été adressé préalablement à l'envoi de l'avis de mise en recouvrement, en méconnaissance de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales selon lequel " un avis d'imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs (...) ", cette circonstance, à la supposer établie, serait toutefois sans portée dès lors que si l'administration omet d'adresser l'avis d'imposition ou l'a adressé avec retard, l'impôt est exigible à compter de la date où le contribuable a été informé de la mise en recouvrement du rôle, soit en l'espèce le 10 octobre 2007 ;

13. Considérant, en septième lieu, qu'est inopérant le moyen selon lequel l'envoi de l'avis de mise en recouvrement du 8 octobre 2007 aurait dû être précédé de la mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales dès lors qu'une telle mise en demeure concerne les poursuites entreprises par un comptable après l'émission d'un avis de mise en recouvrement ;

14. Considérant, en huitième lieu, que si la SCI Les Amirantes fait valoir que la réponse à ses observations faite le 29 avril 2005 n'était pas signée et n'émanait pas du vérificateur, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait dès lors que c'est la lettre contenant les observations du contribuable qui date du 29 avril 2005 et que la réponse du service, datée du 16 août 2005, est signée par l'inspectrice des impôts dont le nom figure sur l'avis de vérification du 4 novembre 2004 ;

15. Considérant enfin que, contrairement à ce qui est soutenu, il résulte de l'instruction que l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a bien été notifié à la SCI Les Amirantes, par lettre du 26 avril 2007 ; que si la société requérante soutient également que ni le rapport par lequel le service a soumis le différend à la commission départementale ni aucun autre document n'ont été tenus à sa disposition, en méconnaissance de l'article L. 60 du livre des procédures fiscales, le rapport en cause était joint à la convocation qui lui a été adressée le 15 février 2007, alors qu'il ressort du mémoire produit par la SCI devant la commission, le 22 mars 2007, qu'elle a eu connaissance de ce document ;

Sur la prescription invoquée :

16. Considérant que si la SCI requérante fait valoir que le redressement porterait sur l'année 2001, prescrite selon elle en application de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales, il résulte de l'instruction que le moyen manque en fait dès lors que la contribuable a reçu une proposition de rectification du 17 décembre 2004, relative à la taxe sur la valeur ajoutée de l'année 2001, qui lui a été notifiée le 20 décembre 2004, soit avant que n'expire le délai de reprise de l'administration, le 31 décembre 2004 ;

Sur le bien-fondé des rappels de taxe :

17. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a fait l'objet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant de janvier 2001 à septembre 2004 s'élevant à la somme de 86 217 euros en principal, constituée de 154 913 euros de droits et de 68 696 euros de dégrèvements ; que la SCI Les Amirantes qui a effectivement payé une somme totale de 214 231 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée due pour la période allant de janvier 2001 à septembre 2004, affirme qu'elle ne saurait devoir un montant supérieur à 237 820 euros au titre de ladite période ; que selon elle, compte tenu d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 3 807 euros constaté en septembre 2004 par le service, le redressement ne peut porter que sur une somme maximale de 19 782 euros en principal ;

18. Considérant que pour l'exercice 2001, la SCI requérante soutient que serait infondée la rectification opérée par l'administration à hauteur de 51 051 euros ; que, toutefois, ainsi que l'a relevé le tribunal, la taxe sur la valeur ajoutée représentait en 2001 selon la reconstitution non contestée effectuée par la vérificatrice une somme de 218 045 euros en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée collectée et une somme de 220 665 euros en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible ; que dès lors le crédit de taxe sur la valeur ajoutée s'élevait seulement à 2 620 euros et non à 53 671 euros comme indiqué à tort dans les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée effectuées par la contribuable au titre de l'année 2001 ; que par suite, c'est à juste titre que l'administration a procédé au redressement en litige pour un montant de 51 051 euros, correspondant à la différence entre les deux sommes susmentionnées et a inscrit comme crédit à reporter ladite somme de 2 620 euros ;

19. Considérant que s'agissant de la période allant de janvier à septembre 2004, la vérificatrice a constaté que la taxe sur la valeur ajoutée nette due s'élevait à 27 240 euros alors que la SCI avait déclaré une somme de 107 513 euros ; que par ailleurs, elle a relevé que le crédit de taxe sur la valeur ajoutée reportable au 30 septembre 2004 était de 3 807 euros et non 15 384 euros comme déclaré par la société contribuable ; que cette dernière circonstance a conduit la vérificatrice à procéder à une réduction de crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 11 577 euros (15 384 - 3 807), avec cette conséquence que pour la période allant de janvier à septembre 2004, l'administration fiscale restait devoir à la contribuable une somme de 68 696 euros (107 513 - 27 240 - 11 577) ; que si la requérante conteste ce montant de 11 577 euros, elle ne remet pas en cause la reconstitution opérée par la vérificatrice ; qu'ainsi, c'est bien un montant de 11 577 euros que la requérante doit être regardée comme ayant imputé en trop comme crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en outre, contrairement à ce qui est soutenu et ainsi qu'il résulte de ce qui précède, l'administration a bien pris en compte dans le calcul du montant redressé de 11 577 euros le crédit susmentionné de 3 807 euros ; que dans ces conditions, la société requérante n'est pas plus fondée à contester le redressement de crédit à reporter opéré par le service pour un montant de 11 577 euros ;

20. Considérant qu'il en résulte que la SCI Les Amirantes n'est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;

21. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Les Amirantes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande relative aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des exercices 2001 à 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

22. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCI Les Amirantes demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Les Amirantes est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Les Amirantes et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

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N° 11MA02084 2

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02084
Date de la décision : 24/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : BERNION

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-02-24;11ma02084 ?
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