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19/02/2015 | FRANCE | N°13MA05098

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 19 février 2015, 13MA05098


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 décembre 2013 et régularisée le 26 décembre 2013, présentée pour Mme C...D...épouseB..., demeurant..., par la SCP Tarlier-A... -Guille Maghabbar, agissant par Me A...;

Mme D...épouse B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304318 du 19 novembre 2013 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2013 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français da

ns un délai de trente jours et a fixé la Serbie comme pays de destination ;

2°) d'a...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 décembre 2013 et régularisée le 26 décembre 2013, présentée pour Mme C...D...épouseB..., demeurant..., par la SCP Tarlier-A... -Guille Maghabbar, agissant par Me A...;

Mme D...épouse B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304318 du 19 novembre 2013 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2013 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Serbie comme pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 août 2013 du préfet de l'Aude ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de procéder à un réexamen de sa situation à l'issue de la décision de la Cour nationale du droit d'asile sur sa demande d'asile et celle formulée par son époux ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015, le rapport de M. Sauveplane, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme D...épouseB..., ressortissante de nationalité serbe, née en 1987, est entrée irrégulièrement le 29 mars 2013 sur le territoire français avec son époux de nationalité monténégrine et leur enfant mineur ; qu'elle a déposé le 16 avril 2013 une demande d'asile qui a donné lieu à un refus d'admission provisoire au séjour par le préfet de l'Hérault au titre de l'article L. 741-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'inscription de la Serbie sur la liste des pays dits " sûrs " ; que la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 juin 2013 selon la procédure prioritaire ; que, par arrêté du 14 août 2013, le préfet de l'Aude a refusé d'admettre Mme D...épouse B...au séjour en France et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de la Serbie ; que Mme D...épouse B...relève appel du jugement du 19 novembre 2013 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant que, par l'arrêté du 14 août 2013, le préfet de l'Aude a refusé d'admettre Mme D...épouse B...au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français au motif que, d'une part, la demande d'asile avait été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 juin 2013, que la demande d'asile déposée par son époux avait également fait l'objet d'un rejet par l'Office et que, par conséquent, la famille pouvait se reconstituer dans son pays d'origine ou dans tout autre pays dans lequel ils seraient ré-admissibles, qu'elle n'entrait " dans aucun autre cas d'attribution de plein droit d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", que, dans la mesure où les autres membres de sa famille résidaient dans son pays d'origine, le refus d'admission ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et enfin, qu'elle n'établissait pas être exposée à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Serbie ;

3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par la sous-préfète de Narbonne, en l'absence du secrétaire général de la préfecture de l'Aude ; qu'elle bénéficiait d'une délégation de signature accordée par le préfet de l'Aude en application de l'article 3 de l'arrêté 2013112-006 du 6 mai 2013 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture ; qu'il appartient à la requérante d'apporter la preuve que le secrétaire général de la préfecture n'était pas absent le 14 août 2013, jour de la signature de l'arrêté ; qu'elle n'apporte aucun élément en ce sens ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la signataire de l'arrêté attaqué était incompétente ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'au vu des motifs de l'arrêté rappelés au point 2, celui-ci comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi il satisfait aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet a pris en compte sa situation familiale dès lors qu'il a relevé que la demande d'asile déposée par son époux avait également fait l'objet d'un rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et que, par conséquent, la famille pouvait se reconstituer dans son pays d'origine mais également que les autres membres de sa famille résidaient dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence d'examen particulier de sa situation personnelle par le préfet ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des motifs de la décision que le préfet a examiné la situation familiale de la requérante, en relevant que la demande d'asile déposée par son époux avait également fait l'objet d'un rejet et que les autres membres de sa famille résidaient dans son pays d'origine ; qu'ainsi le préfet a examiné s'il n'était pas possible de régulariser la requérante à un autre titre que celui de l'asile et ne s'est pas cru lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet de l'Aude qui se serait cru à tort lié par la décision de l'Office, ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Aude a refusé d'admettre provisoirement au séjour Mme D...épouse B...sur le fondement du 2° de l'article L. 741-4 du même code ; qu'en application de l'article L. 742-6, celle-ci bénéficiait donc du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que le préfet de l'Aude était toutefois fondé, après la notification du refus de l'Office, de prononcer à son encontre une mesure d'éloignement forcé ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D... épouse B...n'est présente en France que depuis le mois de mars 2013 ; que la demande d'asile déposée par son mari a également été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'il est pareillement en situation irrégulière sur le territoire français ; que si Mme D...épouse B...soutient qu'en raison de la nationalité de son mari, la vie familiale ne pourra pas se reconstituer ni en Serbie ni au Monténégro, elle ne l'établit pas ; que, s'agissant des menaces dont son mari aurait été victime en raison de son appartenance à un parti politique bosniaque, elle se borne à de simples allégations ; que, dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...épouse B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D...épouse B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...épouse B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.

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N° 13MA05098


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA05098
Date de la décision : 19/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS TARLIER - RECHE - GUILLE MEGHABBAR

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-02-19;13ma05098 ?
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