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19/02/2015 | FRANCE | N°13MA04248

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 19 février 2015, 13MA04248


Vu la requête sommaire, enregistrée le octobre 2013 et le mémoire complémentaire, enregistré le 2 janvier 2014, présentés pour M. B... A..., demeurant au..., par Me C... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306254 du 8 octobre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pay

s de destination de la mesure d'éloignement ainsi que de la décision du même jour ...

Vu la requête sommaire, enregistrée le octobre 2013 et le mémoire complémentaire, enregistré le 2 janvier 2014, présentés pour M. B... A..., demeurant au..., par Me C... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306254 du 8 octobre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ainsi que de la décision du même jour décidant son placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ;

3) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir dans l'attente du réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros TTC à verser, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à MeC..., son conseil, ce dernier s'engageant dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haili, magistrat-rapporteur ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité égyptienne, a fait l'objet d'un arrêté du 3 octobre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et d'une décision du même jour décidant son placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours ; que le requérant interjette régulièrement appel du jugement du 8 octobre 2013 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de cette décision ;

Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français sans délai et la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :

2. Considérant que l'arrêté attaqué vise en particulier les dispositions du 1° du I et 3° du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique, notamment, que le requérant, non titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, muni d'un visa, alors qu'il ne peut se prévaloir de stipulations conventionnelles passées entre son pays et la France portant dispense de visa consulaire, qu'il est célibataire et qu'il ne justifie pas participer à l'entretien et à l'éducation de son enfant né le 5 septembre 2011 qu'il a reconnu le 7 septembre 2012 ; qu'ainsi, il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant d'édicter la mesure d'éloignement ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée ; " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : "Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (...)" ;

4. Considérant que si M. A...fait valoir qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de son enfant de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que M. A...n'a reconnu que le 7 septembre 2012, son fils né le 5 septembre 2011 à Martigues, qui réside chez sa mère la plupart du temps, et ne démontre pas, par des éléments probants autres que quelques attestations postérieures à l'arrêté litigieux, une présence régulière dans la vie de son enfant ; que le requérant n'établit pas non plus une contribution effective à l'entretien de son fils, par la seule production de copies de deux mandats cash de 50 euros ; qu'ainsi, M. A... n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; que M. A... n'est, par suite, pas fondé à se prévaloir des dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni, en tout état de cause, de celles de l'article L.313-11 6° du même code ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la centralité et l'intensité des liens personnels et familiaux de M. A...en France seraient telles que, compte tenu de l'absence d'ancienneté de son séjour en France et d'intégration dans la société française et de l'existence d'attaches familiales en Egypte où résident ses parents, un frère et une soeur et où il a constitué l'essentiel de sa vie privée et familiale, le préfet par la mesure édictée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale de M. A...et aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu' elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

7. Considérant que si M. A... est père d'un enfant français résidant à Marseille, ainsi qu'il a été dit plus haut, il n'établit pas qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de cet enfant ; que la mesure d'éloignement attaquée ne fait pas obstacle à la faculté de M. A...de revenir régulièrement en France après avoir sollicité les autorisations légales et réglementaires requises et par suite n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer durablement le requérant d'avec son enfant ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention de New York doit également être écarté ;

8. Considérant que le premier juge, pour écarter le moyen tiré de l'illégalité de l'absence de délai de départ volontaire, a jugé que M.A..., qui avait précédemment fait l'usage de plusieurs identités usurpées, qui s'était soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français prise le 28 janvier 2011 par le préfet de Vaucluse, qui ne disposait pas d'un logement personnel et qui n'avait pas de passeport en cours de validité, ne présentait pas de garanties de représentation ; que, dès lors, l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ne méconnaît pas la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen à l'appui duquel M. A...ne produit aucun élément nouveau, par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille ;

9. Considérant enfin que M. A...n'apporte aucun élément circonstancié pour établir des risques ni des menaces de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Egypte ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit également être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 octobre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L.551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L.561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 2° Fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ; ( ...) " ; qu'aux termes de l'article L.561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L.551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L.511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 562-1 de ce code : " Dans les cas prévus à l'article L.551-1, lorsque l'étranger est père ou mère d'un enfant mineur résidant en France dont il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans et lorsque cet étranger ne peut pas être assigné à résidence en application de l'article L.561-2 du présent code, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence avec surveillance électronique, après accord de l'étranger. / La décision d'assignation à résidence avec surveillance électronique est prise par l'autorité administrative pour une durée de cinq jours. (...) " ; que le paragraphe 1 de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 prévoit que " À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque : a) il existe un risque de fuite, ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. - Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise " ; que le paragraphe 4 de l'article 8 de la même directive ajoute que " Lorsque les États membres utilisent - en dernier ressort - des mesures coercitives pour procéder à l'éloignement d 'un ressortissant d'un pays tiers qui s'oppose à son éloignement, ces mesures sont proportionnées et ne comportent pas d'usage de la force allant au-delà du raisonnable. Ces mesures sont mises en oeuvre comme il est prévu par la législation nationale, conformément aux droits fondamentaux et dans le respect de la dignité et de l'intégrité physique du ressortissant concerné d'un pays tiers. " ;

12. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.551-1, L.554-1, L.561-2 et L.562-1 modifiés du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une décision de placement en rétention n'est considérée comme légale que dans la mesure où elle est proportionnée aux buts qui lui sont assignés ; qu'elle doit pour cela être justifiée par la perspective d'un éloignement effectif et l'insuffisance des garanties de représentation ;

13. Considérant que pour écarter le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a jugé que M. A...avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et qu'il ressortait des pièces du dossier qu'il ne présentait pas des garanties suffisantes de représentation propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à cette obligation ; qu'en effet, il était hébergé chez une tierce personne et ne disposait donc pas d'une résidence stable en France ; qu'en outre, il n'était pas en possession d'un document de voyage en cours de validité; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen à l'appui duquel M. A...ne produit aucun élément nouveau, par adoption des motifs retenus par le premier juge ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 3 octobre 2013 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que les conclusions de son avocat tendant au bénéfice des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 13MA04248


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04248
Date de la décision : 19/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : BAZIN-CLAUZADE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-02-19;13ma04248 ?
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