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19/02/2015 | FRANCE | N°13MA03893

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 19 février 2015, 13MA03893


Vu la requête, enregistrée le 27 août 2013 par télécopie et régularisée le 18 septembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301040 du 16 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2012 par lequel le préfet de Bouches du Rhône a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;

2°) d'annule

r l'arrêté du 27 septembre 2012 du préfet des Bouches du Rhône ;

3°) d'enjoindre au préf...

Vu la requête, enregistrée le 27 août 2013 par télécopie et régularisée le 18 septembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301040 du 16 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2012 par lequel le préfet de Bouches du Rhône a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2012 du préfet des Bouches du Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour provisoire, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la notification de l'arrêt à venir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015, le rapport de M. Sauveplane, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien, né en 1981, est entré en France en 1996 et déclare s'être maintenu depuis lors sur le territoire français ; qu'il a sollicité le 31 juillet 2012 son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a, par un arrêté du 27 septembre 2012, refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de la Tunisie ; que M. B...relève appel du jugement du 16 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de l'arrêté du 27 septembre 2012 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

2. Considérant que M. B...soutient que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dès lors qu'il a justifié résider en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail, modifié par l'accord cadre franco-tunisien du 28 avril 2008 entré en vigueur le 1er juillet 2009 : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : - les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ... " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré en France en 1996, selon ses déclarations, à l'âge de 15 ans, pour rejoindre son père, ressortissant tunisien alors titulaire d'un carte de séjour valable dix ans ; qu'il a été scolarisé à Marseille à compter du mois de septembre 1997 jusqu'en septembre 1999 au centre de formation d'apprentis du bâtiment puis dans un collège de Marseille ; qu'à compter du mois de septembre 1999, il a été scolarisé en classe de première année de CAP dans un lycée professionnel de Marseille ; qu'en septembre 2000, il a été admis en 2ème année de CAP dans un autre lycée professionnel de Marseille ; que le relevé de la Fédération Française de Football indique qu'il a été licencié de 1996 jusqu'en 2002 ; qu'il a été interpellé le 9 mai 2003 pour des faits de vol en réunion, placé sous mandat de dépôt et condamné à une peine de six mois de prison le 16 juin 2003 par le tribunal correctionnel de Toulon ; qu'une fois libéré, il s'est inscrit pour l'année scolaire 2003-2004 dans le dernier lycée professionnel qu'il avait fréquenté en 2ème année de CAP " maintenance bâtiments collectifs " ; qu'étant toujours en situation irrégulière à cette époque, malgré une demande de régularisation effectuée en 1997, il s'est trouvé contraint d'interrompre ses études en raison de l'impossibilité de valider ses études par des stages professionnels du fait de son séjour irrégulier ; que si le requérant ne dispose que de deux preuves de présence pour l'année 2004, à savoir un reçu de l'association solidarité Jasmin et du restaurant Saf-Saf, son conseil a introduit une nouvelle demande de régularisation auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 16 février 2004 en faisant valoir la scolarisation de M. B... dans un lycée professionnel en 2ème année de CAP ; que ce dernier s'est inscrit à compter du 30 juin 2005 dans une antenne de la mission locale d'insertion de Marseille et a déposé le 8 septembre 2005 une demande de formation qui a été rejetée, faute de places disponibles ; qu'il a subi le 2 décembre 2005 une radiographie du rachis lombaire ; qu'il a été victime en septembre 2006 d'une agression pour laquelle il a été hospitalisé et une action judiciaire a été engagée contre l'auteur de ce fait ; qu'il a subi, tout au long de l'année 2007, de nombreux examens médicaux en conséquence de cette agression ; qu'il a été réadmis à l'aide médicale d'Etat à compter du mois de mars 2007 ; que son avocat a renouvelé auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône une demande de régularisation le 14 mai 2007 ; qu'il a sollicité le renouvellement de son passeport le 5 novembre 2007 auprès du consulat tunisien de Marseille ; qu'il a fait immatriculer un véhicule le 27 mars 2008 ; qu'il a déposé au mois d'avril 2008 une demande de régularisation que le préfet des Bouches- du-Rhône a rejetée par arrêté du 3 septembre 2008 ; qu'il a été victime d'un accident de la circulation en juillet 2008 ; qu'il a été convoqué en janvier 2009 par un officier de police judiciaire du commissariat du 1er arrondissement de Marseille ; qu'il a été hospitalisé en novembre 2009 à l'hôpital Desbief de cette ville ; que le président de l'association " Genki Dojo " atteste le 25 avril 2013 que M. B...a pratiqué cette discipline de septembre 2004 à juin 2006 avec assiduité ; que le médecin traitant de M.B..., atteste le 6 avril 2007 qu'il suit ce patient régulièrement depuis 1996 ; qu'enfin, son père atteste l'héberger à titre gratuit à son domicile marseillais depuis l'année 2002 ; qu'il résulte de ces constatations qu'au 1er juillet 2009, date d'entrée en vigueur de l'accord cadre franco-tunisien du 28 avril 2008, M. B... doit être regardé comme justifiant résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, dès lors, c'est à tort que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour sur le fondement du 7 ter d) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ; que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. B...un titre de séjour sur le fondement du 7 ter d) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un tel titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant d'une part, que M. B...n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée par une décision du 23 juillet 2013 ; que, d'autre part, l'avocat de M. B...n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. B...tendant à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 16 mai 2013 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du 27 septembre 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B...un titre de séjour sur le fondement du 7 ter d) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 13MA03893 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03893
Date de la décision : 19/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : CHARTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-02-19;13ma03893 ?
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