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19/02/2015 | FRANCE | N°13MA03732

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 19 février 2015, 13MA03732


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me C... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 130321 du 14 août 2013 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mars 2013 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de lui délivrer un titre de séjour portant la ...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me C... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 130321 du 14 août 2013 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mars 2013 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 :

- le rapport de M. Haili, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B..., ressortissant marocain, qui a sollicité le 15 novembre 2012 son admission au séjour en France afin notamment de pouvoir y exercer une activité professionnelle, relève régulièrement appel du jugement du 14 août 2013 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mars 2013 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

2. Considérant que par un arrêté du 25 juillet 2012, régulièrement publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture spécial n° 36 de juillet 2012, le préfet de la Corse-du-Sud a donné délégation à M. Eric Maire, secrétaire général de la préfecture, " à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents, à l'exception de (...) " certaines catégories d'actes, dont les décisions en matière de police des étrangers ne font pas partie ; que cette délégation de signature est suffisamment précise quant à son objet ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait ;

3. Considérant que le requérant fait ensuite grief au préfet de s'être abstenu de lui demander les pièces complémentaires nécessaires à l'instruction de son dossier, et de s'être cru à tort en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour " salarié " sollicité ; que pour écarter ce moyen, les premiers juges ont jugé, d'une part, que, M. B...ayant présenté un contrat de travail daté de plus d'un an avant sa demande de titre de séjour, le préfet de la Corse-du-Sud n'avait pas à inviter l'intéressé à compléter son dossier avant de rejeter sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié ", d'autre part, qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le préfet de la Corse-du-Sud n'aurait pas examiné la situation personnelle de M. B... ni qu'il se serait cru en situation de compétence liée et, qu'ainsi, il aurait méconnu l'étendue de son pouvoir de régularisation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption de ces motifs des premiers juges ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par le présent chapitre en ce qui concerne la liberté d'accès aux règles de droit applicables aux citoyens. Les autorités administratives sont tenues d'organiser un accès simple aux règles de droit qu'elles édictent. La mise à disposition et la diffusion des textes juridiques constituent une mission de service public au bon accomplissement de laquelle il appartient aux autorités administratives de veiller. Les modalités d'application du présent article sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. " ;

5. Considérant que si le requérant soutient enfin que le préfet de la Corse-du-Sud aurait dû lui indiquer les dispositions lui ouvrant une possibilité de régularisation de sa situation et que, faute de l'avoir fait, il a méconnu l'article 2 de la loi du 12 avril 2000, les premiers juges ont jugé que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers n'imposaient pas à l'administration, saisie d'une demande de titre de séjour, d'informer l'étranger de ce qu'il pouvait se prévaloir d'autres stipulations ou dispositions législatives que celles qu'il invoquait à l'appui de sa demande et de le mettre à même de présenter cette demande sur un nouveau fondement et qu'en tout état de cause, il ressortait des pièces du dossier que le préfet de la Corse-du-Sud qui avait indiqué, dans la décision en litige, que l'intéressé ne se prévalait d'aucun motif exceptionnel ou de considération humanitaire et ne pouvait donc pas bénéficier des dispositions de l'article L. 313-14, a examiné néanmoins la demande de M. B... sur ce fondement ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption de ces motifs des premiers juges ;

Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

6. Considérant que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que l'article 3 du même accord stipule que " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. /Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. /La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention " salarié ", une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (...) " ; qu'enfin, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile dispose que " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...). " ;

7. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire français, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation en faveur d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;

8. Considérant que le requérant, ressortissant marocain, fait valoir qu'il a sollicité une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié et se prévaut des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que toutefois, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, ces stipulations font obstacle à l'application aux ressortissants marocains des dispositions des articles L. 313-10 et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; qu'ainsi M. B... n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions ; qu'en tout état de cause, M. B... ne remplit pas les conditions posées par l'article 3 de l'accord franco-marocain pour exercer une activité salariée en France en l'absence d'un visa de long séjour et dès lors que les " demandes d'autorisation du travail pour un salarié étranger- contrat de travail " signées par deux employeurs différents respectivement pour un emploi de factotum le 8 février 2011 et pour un emploi d'agent d'entretien d'espaces verts le 24 août 2011, seules versées aux débats, ont déjà été rejetées par la décision préfectorale portant refus de séjour du 22 juin 2011, confirmée le 12 septembre 2001, et par celle du 13 février 2012 ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cet accord doit être écarté ;

9. Considérant que M. B...ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui lui permettraient de prétendre au bénéfice d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et famliale " ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté ;

10. Considérant que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Bastia a jugé que le préfet de la Corse-du- Sud pouvait légalement prendre en considération, dans sa décision de refus de séjour en litige, la circonstance que M.B... n'aurait pas exécuté une précédente décision de refus de séjour qui lui avait été notifiée le 4 décembre 2010, confirmée le 22 juin 2011 et le 13 février 2012 ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ; et qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

12. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il en résulte que M. B... ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ; qu'en tout état de cause, le requérant n'établit pas sa présence habituelle en France, notamment pour les années 2008 et 2009, ni l'intensité et la centralité de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire français, alors qu'il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 20 ans au Maroc et que membre d'une fratrie de huit frères et soeurs, il ne justifie pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté contesté, le préfet de la Corse-du-Sud aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.

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N° 13MA03732


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03732
Date de la décision : 19/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : TCHOLAKIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-02-19;13ma03732 ?
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