Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2014, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...;
M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1400014 en date du 28 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 octobre 2013 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande d'admission au séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire national dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 21 octobre 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
...............................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2015 le rapport de M. Bédier, président rapporteur ;
1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain, demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 28 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 octobre 2013 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande d'admission au séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
Sur la légalité externe de l'arrêté en date du 21 octobre 2013 en tant qu'il porte refus de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées, les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
3. Considérant que la décision portant refus de titre de séjour vise les textes dont il est fait application et mentionne, de manière suffisamment précise et circonstanciée, les faits qui en constituent le fondement ; que l'administration préfectorale précise notamment que M. A...est entré en France à une date indéterminée et démuni de tout visa ; que la décision ajoute, dans le quatrième paragraphe des motifs, que l'intéressé ne dispose pas d'attaches familiales fortes sur le territoire et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, son épouse et ses deux enfants mineurs ; que si la décision relève, dans le neuvième paragraphe de ses motifs, que M. A...est " célibataire et sans charge de famille ", les premiers juges ont relevé à bon droit que cette mention devait nécessairement s'entendre comme étant relative à l'appréciation de la situation matrimoniale du requérant sur le territoire français ; que cette maladresse de rédaction n'entache pas d'insuffisance la motivation de la décision ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 auraient été méconnues et que la décision serait insuffisamment motivée ; qu'en outre, la motivation révèle que le préfet s'est livré à un examen complet de la situation du requérant ;
Sur la légalité interne de l'arrêté en date du 21 octobre 2013 en tant qu'il porte refus de séjour :
4. Considérant que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que ses dispositions s'appliquent " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques et professionnelles (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 de ce même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code précité : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;
5. Considérant également qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
En ce qui concerne la demande de titre de séjour en tant qu'elle est présentée par M. A...au titre d'une activité salariée :
6. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
7. Considérant, en premier lieu, que le préfet a pu légalement rejeter, sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain la demande de titre de séjour présentée par M. A...au titre d'une activité salariée en relevant que l'intéressé ne disposait pas du visa de long séjour requis par les dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que, si M. A...soutient être entré sur le territoire national en 2004, il ne démontre sa présence en France par des éléments de preuve objectifs qu'à compter du second semestre de l'année 2006 et ne fait pas état de motifs d'ordre professionnel de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour ; que, par suite, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du point 2.2.1 de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur : " En application de l'article L. 313-14 du CESEDA, vous pourrez apprécier favorablement les demandes d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, dès lors que l'étranger justifie : / - d'un contrat de travail ou d'une promesse d'embauche (formulaire CERFA n° 13653*03) et de l'engagement de versement de la taxe versée au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (formulaire CERFA n° 13662*05) ; / - d'une ancienneté de travail de 8 mois, consécutifs ou non, sur les 24 derniers mois ou de 30 mois, consécutifs ou non, sur les 5 dernières années ; - d'une ancienneté de séjour significative, qui ne pourra qu'exceptionnellement être inférieure à cinq années de présence effective en France. / Néanmoins, vous pourrez prendre en compte une ancienneté de séjour de trois ans en France dès lors que l'intéressé pourra attester d'une activité professionnelle de vingt-quatre mois dont huit, consécutifs ou non, dans les douze derniers mois (...) " ;
10. Considérant que, par la production de sept bulletins de salaires couvrant la période allant d'août 2008 à février 2009 et d'un certificat de travail correspondant au mois de novembre 2009, M. A...n'établit pas que, comme il le soutient, il justifierait d'une ancienneté de travail de huit mois sur les vingt-quatre derniers mois précédant la décision ; qu'en outre, le requérant qui ne justifie sa présence en France que depuis 2006, ne peut, pour contester une décision intervenue le 21 octobre 2013, se prévaloir des termes de la circulaire du 28 novembre 2012 qui qualifie de particulièrement significative une durée de présence en France de huit ans ; qu'il n'est donc, en toute hypothèse, pas fondé à se prévaloir des termes de cette circulaire ;
En ce qui concerne la demande de titre de séjour en tant qu'elle est présentée par M. A...au titre de la vie privée et familiale :
11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parents, l'épouse et les deux enfants mineurs de M. A...vivent au Maroc ; que l'intéressé, âgé de quarante-six ans à la date de la décision qu'il conteste, ne démontre pas l'existence de liens personnels ou familiaux sur le territoire français permettant de considérer que la décision de refus de séjour porterait atteinte à de tels liens ; que la maladresse de rédaction relevée au point 3 n'entache pas la décision de contradiction de motifs et demeure sans incidence sur le sens de cette décision ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A... une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Var aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à ce titre également, le requérant qui ne justifie sa présence en France que depuis 2006, n'est pas fondé, en toute hypothèse, à se prévaloir des termes de la circulaire du 28 novembre 2012 en ce qu'elle qualifie de particulièrement significative une durée de présence en France de huit ans ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
12. Considérant que le moyen par lequel M. A...entend exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui lui a été opposée ne peut qu'être écarté au vu des motifs figurant aux points 2 à 11 du présent arrêt ; qu'il en va de même du moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
13. Considérant que l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français opposées à M. A...n'étant pas établie, l'intéressé n'est pas fondé, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination, à exciper de l'illégalité de ces décisions qui en constituent la base légale ; qu'aucun moyen spécifique n'est invoqué à l'appui de cette décision ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
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N° 14MA03244
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