Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2013, présentée pour Mme C...B...domiciliée..., par MeA... ;
Mme B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 135450 en date du 7 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 2 mai 2013 du préfet du département des Bouches-du-Rhône refusant sa demande d'admission au séjour et lui faisant injonction de quitter le territoire français, la même demande tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet du département des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la lettre datée du 20 mai 2014, adressée au conseil de MmeB..., et l'accusé de réception signé de cette lettre, par laquelle le greffe de la Cour l'a invitée à compléter le dossier d'aide juridictionnelle figurant dans le même pli, précisant notamment que la requérante serait considérée comme ayant renoncé à sa demande d'aide juridictionnelle si le dossier n'était pas transmis dans le délai d'un mois à compter de la réception de la lettre ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2015 le rapport de Mme Paix, président assesseur ;
1. Considérant que MmeB..., de nationalité comorienne, interjette appel du jugement en date du 7 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 2 mai 2013 du préfet du département des Bouches-du-Rhône refusant sa demande d'admission au séjour et lui faisant injonction de quitter le territoire français ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." et qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;
3. Considérant que, lorsque l'autorité compétente envisage de prendre une mesure de refus d'un titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, qui prive un étranger du droit au séjour en France, il lui incombe notamment de s'assurer, en prenant en compte l'ensemble des circonstances relatives à la vie privée et familiale de l'intéressé, que cette mesure n'est pas de nature à porter à celle-ci une atteinte disproportionnée ;
4. Considérant que MmeB..., née en 1970, soutient résider en France depuis plus de dix ans ; que, toutefois, entrée en France en 2001 selon ses dires, elle ne s'est manifestée que le 4 juin 2012, à fin de régulariser son séjour ; que, par ailleurs, une ancienneté de dix années sur le territoire français ne lui confère pas un droit au séjour ; qu'il résulte des faits retracés dans le mémoire du préfet produit en première instance que Mme B...s'est signalée par des faits de falsification d'identité qui lui ont permis de bénéficier de prestations indues de la part de la caisse d'allocations familiales, ce qui ne témoigne pas d'une insertion particulière sur le territoire français ; qu'elle est célibataire, sans charges de famille et hébergée chez une personne qu'elle affirme être sa soeur ; qu'elle ne produit que des justificatifs relatifs à son activité professionnelle, mais aucune pièce autre de nature à justifier une insertion quelconque sur le territoire ; qu'enfin elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales aux Comores ou réside sa mère ; que, dans ces conditions, le refus de séjour qui lui a été opposé ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale ;
5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doit donc être rejeté l'ensemble de ces conclusions, en ce y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, alors au surplus que l'intéressée, qui n'a pas produit le dossier d'aide juridictionnelle dans le délai d'un mois qui lui était imparti à compter de l'envoi de celui-ci le 20 mai 2014, doit être réputée s'être désistée de sa demande formée en ce sens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
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N° 13MA047072
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