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17/02/2015 | FRANCE | N°13MA03281

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17 février 2015, 13MA03281


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301587 en date du 19 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 5 avril 2013 du préfet du département des Alpes-Maritimes refusant sa demande d'admission au séjour, le même demande tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet du département des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du d

partement des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " ...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301587 en date du 19 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 5 avril 2013 du préfet du département des Alpes-Maritimes refusant sa demande d'admission au séjour, le même demande tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet du département des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du département des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2015 le rapport de Mme Paix, président assesseur ;

1. Considérant que M.C..., de nationalité algérienne, demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 19 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 5 avril 2013 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

2. Considérant qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Nice, M. D... E... sous-préfet, secrétaire général adjoint, chargé de mission, bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 75-2012 du 13 septembre 2012 et consultable sur le site internet de la préfecture des Alpes-Maritimes, à l'effet de signer toutes les affaires relevant de la direction de la réglementation et des libertés publiques y compris tous titres, arrêtés, décisions, circulaires, mémoires et pouvoirs et mandats de représentation devant tout type de juridiction, à l'exception des affaires relevant de la politique du tourisme, de la commission départementale d'action touristique et de la réglementation et de la police des taxis et des véhicules de remise et tourisme ; que le moyen tiré par M. C... de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et a été à bon droit écarté par le tribunal administratif de Nice ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ; 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant, en premier lieu, que M. C...ne produit, pour établir sa présence en 2003, qu'un certificat médical établi le 30 avril 2013, indiquant qu'il a été soigné le 28 juillet 2003 ; qu'il n'établit en tout état de cause pas sa présence depuis 10 ans à la date du 5 avril 2013 et ne peut donc se prévaloir des dispositions du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

5. Considérant, en second lieu, que si M. C...produit de nombreuses pièces de nature à établir sa présence en France depuis l'année 2008, tel n'est pas le cas pour les années antérieures, et notamment ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Nice pour l'année 2004, pour laquelle il ne produit que deux ordonnances de juin et juillet, et l'année 2007, où sa présence n'est attestée que par une ordonnance du 13 février 2007 ; qu'il ne produit pas la copie intégrale de son passeport ; qu'il a vécu dans son pays d'origine au moins jusqu'à l'âge de trente ans, selon ses dires ; qu'il est célibataire et sans charges de famille ; que, dans ces conditions, et même si ses frères et soeurs résident régulièrement en France ou sont, pour certains, de nationalité française, le refus de séjour n'a pas porté à son droit à sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que la décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête de M. C...en ce y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative doit être rejeté ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 13MA03281 2

SM


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03281
Date de la décision : 17/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : DAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-02-17;13ma03281 ?
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