La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2015 | FRANCE | N°13MA00206

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17 février 2015, 13MA00206


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me A... ;

Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203382 du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 4 septembre 2012 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident ou un titre de

séjour de longue durée assorti d'une autorisation de travail sous astreinte de 100 euros par...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me A... ;

Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203382 du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 4 septembre 2012 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident ou un titre de séjour de longue durée assorti d'une autorisation de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la circulaire n° NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur en date du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2015 le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur ;

1. Considérant que Mme C..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 4 septembre 2012 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant, en premier lieu, que Mme C...soutient, ainsi qu'elle l'avait fait devant les premiers juges, que l'arrêté litigieux contrevient aux stipulations des articles 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'aux dispositions des articles L. 314-8 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces moyens, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par la requérante devant le tribunal, ont été écartés à bon droit par les premiers juges ; qu'il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs retenus par ceux-ci, d'écarter lesdits moyens ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

4. Considérant que Mme C...fait valoir l'ancienneté de son séjour en France depuis 1998 ; que, toutefois, sa présence habituelle en France peut être regardée, eu égard aux documents produits notamment relatifs à son suivi médical à Cannes pour ses grossesses, comme étant seulement établie à compter de l'année 2006, ainsi que l'a retenu le préfet des Alpes-Maritimes dans l'arrêté contesté ; que la requérante n'établit pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, enfin, que, si Mme C...entend se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 susvisée pour soutenir qu'elle aurait dû se voir délivrer un titre de séjour, cette circulaire est postérieure à la date de l'arrêté en litige, à laquelle s'apprécie sa légalité ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le moyen fondé sur la méconnaissance de cette circulaire ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 4 septembre 2012 et à demander l'annulation desdits jugement et arrêté ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au remboursement des dépens doivent également être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

''

''

''

''

2

N° 13MA00206

sm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00206
Date de la décision : 17/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : ADOUL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-02-17;13ma00206 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award