Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ;
M. A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1207047 du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 27 septembre 2012 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français avec fixation d'un délai de départ volontaire de 30 jours ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2015 le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur ;
1. Considérant que M. A..., de nationalité polonaise, relève appel du jugement du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 27 septembre 2012 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français avec fixation d'un délai de départ volontaire de 30 jours ;
2. Considérant que M. A...se borne à soutenir, ainsi qu'il l'avait fait devant les premiers juges, que le refus de séjour qui lui a été opposé contrevient, d'une part, aux dispositions des articles L. 121-2 à L. 122-3 et R. 121-1 à R. 122-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il peut bénéficier d'un droit au séjour en sa qualité de ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne inscrit dans une démarche de recherche d'emploi, nonobstant la circonstance qu'il perçoit l'allocation aux adultes handicapés, et, d'autre part, aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à son état de santé et à son absence de moyens pour se faire soigner dans son pays d'origine ; que ces moyens, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par le requérant devant le tribunal, ont été écartés à bon droit par les premiers juges ; qu'il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs retenus par ceux-ci, d'écarter lesdits moyens ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 27 septembre 2012 et à demander l'annulation desdits jugement et arrêté ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
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N° 13MA00041
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