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13/02/2015 | FRANCE | N°14MA00185

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13 février 2015, 14MA00185


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour, sous le n° 14MA00185, les 15 janvier et 4 juillet 2014, présentée pour Mme B...E..., demeurant ... par Me F... ;

Mme E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 1201678 du 6 décembre 2013 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 2012 par laquelle le président du conseil général de Vaucluse a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active (RSA) d'un monta

nt de 3 000 euros ;

2°) d'annuler la décision susvisée, ensemble la décision d...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour, sous le n° 14MA00185, les 15 janvier et 4 juillet 2014, présentée pour Mme B...E..., demeurant ... par Me F... ;

Mme E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 1201678 du 6 décembre 2013 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 2012 par laquelle le président du conseil général de Vaucluse a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 3 000 euros ;

2°) d'annuler la décision susvisée, ensemble la décision du 29 février 2012 par laquelle le département de Vaucluse lui a notifié une demande de remboursement ;

3°) de mettre à la charge du département de Vaucluse à payer au conseil de la requérante la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

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Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

- et les observations de Me D...pour Mme E...et celles de Me A...C...pour le département de Vaucluse ;

1. Considérant que Mme E...relève appel du jugement du 6 décembre 2013 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 2012 par laquelle le président du conseil général de Vaucluse a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 3 000 euros ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que si Mme E...soutient que le tribunal administratif de Nîmes n'a pas examiné le bien-fondé de la créance, il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont relevé que le trop-perçu de revenu de solidarité active était imputable à une régularisation de la déclaration des ressources de la requérante suite à un croisement des fichiers avec les services fiscaux ayant révélé le versement d'une pension alimentaire pour l'année 2010 d'un montant de 3 000 euros et que MmeE..., qui a elle-même fait apparaître cette pension alimentaire dans sa déclaration de revenus auprès des services fiscaux, a néanmoins omis d'indiquer ce revenu régulier dans sa déclaration trimestrielle qui comportait pourtant une rubrique dédiée aux " pensions alimentaires reçues " ; qu'ainsi, le Tribunal n'a pas omis de se prononcer sur le bien- fondé de la créance ; que ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;

Sur la demande de remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : (...) 2° Les modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 262-6 du code précité : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. " ; que l'article R. 262-11 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : (...) 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation " ; qu'aux termes de l'article R. 262-37 du code précité : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments " ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active.(...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. (...) " ;

5. Considérant qu'il appartient au tribunal administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu, non seulement d'apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existants à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire ; que pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que suite à un croisement des fichiers avec les services fiscaux, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a constaté que Mme E...avait perçu le versement d'une pension alimentaire pour l'année 2010 d'un montant de 3 000 euros ; qu'elle lui a alors notifié, le 29 février 2012, un trop-perçu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 000 euros correspondant à la différence entre les sommes perçues à ce titre d'un montant de 4 806,10 euros et de celle de 1 806,10 euros à laquelle elle avait droit après rectification de ses ressources ; que, suite à sa demande de remise de dette en date du 2 mars 2012, le département de Vaucluse a confirmé à Mme E...l'indu précité de revenu de solidarité active par décision en date du 31 mai 2012 ; que la requérante ne conteste pas avoir omis de déclarer à la caisse d'allocations familiales du Vaucluse le versement par sa famille d'une aide financière d'un montant de 3 000 euros pour l'année 2010 ; que si l'appelante soutient qu'il n'y a pas de manoeuvre frauduleuse dès lors qu'elle a déclaré cette aide en tant que pension alimentaire dans son avis d'impôt sur le revenu 2011, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce qu'elle déclare ces ressources comme elle y était tenue en vertu des dispositions de l'article R. 262-37 du code précité et alors que la déclaration trimestrielle comporte une rubrique dédiée aux " pensions alimentaires reçues ", demandant du reste de préciser si cette pension provient des parents, amis ou ex-conjoint ; qu'à supposer même que cette aide familiale ait présenté un caractère ponctuel, Mme E...reconnaît qu'il s'agissait de sommes versées en espèces en règlement notamment de courses alimentaires, qui ne sauraient être assimilées, au vu de leur montant, de leur régularité et de leur origine, à des aides et secours au sens des dispositions de l'article R. 262-11 précité ; que, par suite, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles que MmeE..., dont la créance résulte de fausses déclarations et qui ne peut prétendre au bénéfice de la bonne foi ou d'une situation précaire, n'est pas fondée à demander la décharge de l'indu litigieux lequel n'est pas entaché d'un défaut de base légale ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à la mise à la charge des dépens :

8. Considérant que le présent litige n'a donné lieu à aucun dépens ; que les conclusions du département de Vaucluse tendant à ce que Mme E...soit condamnée aux entiers frais et dépens de la présente instance, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département de Vaucluse, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme E...quelque somme que ce soit au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de Vaucluse présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de Vaucluse portant sur les dépens et sur les frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...E...et au département de Vaucluse.

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No 14MA00185


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00185
Date de la décision : 13/02/2015
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : ALLEGRET DIMANCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-02-13;14ma00185 ?
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