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13/02/2015 | FRANCE | N°13MA05006

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13 février 2015, 13MA05006


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°13MA05006, présentée pour Mme B...C...demeurant..., par MeA... ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1306218 du 4 octobre 2013 par lequel le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 août 2013 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de dette en mati

ère de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 5 223, 23 euros ;

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Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°13MA05006, présentée pour Mme B...C...demeurant..., par MeA... ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1306218 du 4 octobre 2013 par lequel le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 août 2013 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de dette en matière de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 5 223, 23 euros ;

2°) de lui accorder une remise totale de la créance de la caisse de la CAF d'un montant de 5 224,23 euros ;

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Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2015 :

- le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme C...relève appel de l'ordonnance en date du 4 octobre 2013 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 2 août 2013 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône refusé de lui accorder une remise de dette en matière de revenu de solidarité active d'un montant de 5 223,23 euros ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L.262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active./Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif./Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir.(...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.(...) " ;

3. Considérant que Mme C...n'établit pas par le moindre commencement de preuve que la CAF des Bouches-du-Rhône était informée de ce que son conjoint lui apportait une contribution régulière en prenant à sa charge les remboursements de son prêt immobilier ; qu'ainsi, la requérante ayant omis de déclarer les sommes dont elle était bénéficiaire, la CAF était tenue, en application des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, de rejeter la demande de remise de dette présentée par l'intéressée ; que le moyen tiré de la précarité de la situation de Mme C...est dès lors inopérant à l'encontre de la décision litigieuse ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au département des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.

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N°13MA05006


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA05006
Date de la décision : 13/02/2015
Type d'affaire : Administrative

Analyses

04-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : CABINET JOURDAN et CRUDO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-02-13;13ma05006 ?
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