La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2015 | FRANCE | N°13MA04458

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 13 février 2015, 13MA04458


Vu la décision n° 363973 du 24 octobre 2013, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté pour M.C..., a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n° 10MA00852 du 5 juin 2012 et renvoyé l'affaire devant la même Cour ;

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2010, présentée pour la société La Poste, dont le siège est 44, boulevard de Vaugirard à Paris (75757), représentée par le président de son conseil d'administration en exercice, par la SCP Granrut ;

La société La Poste demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700497 du 15 décembre 2009 par lequel le tribunal administ...

Vu la décision n° 363973 du 24 octobre 2013, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté pour M.C..., a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n° 10MA00852 du 5 juin 2012 et renvoyé l'affaire devant la même Cour ;

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2010, présentée pour la société La Poste, dont le siège est 44, boulevard de Vaugirard à Paris (75757), représentée par le président de son conseil d'administration en exercice, par la SCP Granrut ;

La société La Poste demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700497 du 15 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 6 août 1999 du directeur de La Poste de l'Hérault radiant des cadres M. C...pour abandon de poste à compter du 3 mai 1999 et lui a enjoint de réintégrer juridiquement l'intéressé dans ses fonctions à compter du 3 mai 1999 ;

2°) de rejeter la demande de M. C...devant le tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de mettre à la charge de M. C...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 20 juillet 1990 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2014 :

- le rapport de M. Argoud, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;

- ainsi que les observations de Me A...pour la société La Poste ;

Sur le désistement de M. C...de certaines de ses conclusions devant la Cour :

1. Considérant que le désistement d'instance de M. C...de ses conclusions indemnitaires et, plus généralement, de toutes ses conclusions allant au-delà des conclusions à fin d'annulation de la mesure de radiation pour abandon de poste du 6 août 1999 et des conclusions à fin d'injonction s'y rattachant, est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l'aide juridique : " L'accès à la justice et au droit est assuré dans les conditions prévues par la présente loi. / L'aide juridique comprend l'aide juridictionnelle, (...) " ; qu'aux termes de l'article 43-1 du décret du 19 décembre 1991 portant application de cette loi : " Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est tenue de surseoir à statuer dans l'attente de la décision statuant sur cette demande. / Il en est de même lorsqu'elle est saisie d'une telle demande, qu'elle transmet sans délai au bureau d'aide juridictionnelle compétent. / Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables en cas d'irrecevabilité manifeste de l'action du demandeur à l'aide, insusceptible d'être couverte en cours d'instance " ;

3. Considérant que, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle, dont le régime contribue à la mise en oeuvre du droit constitutionnellement garanti à toute personne à un recours effectif devant une juridiction, a été présentée, toute juridiction administrative est tenue, en vertu de ce principe et afin d'assurer sa pleine application, de transmettre cette demande sans délai au bureau d'aide juridictionnelle compétent, qu'il soit placé auprès d'elle ou auprès d'une autre juridiction, et de surseoir à statuer jusqu'a ce qu'il ait été statué sur cette demande ; qu'il n'en va différemment que dans les cas où une irrecevabilité manifeste, insusceptible d'être couverte en cours d'instance, peut donner lieu à une décision immédiate sur le recours ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges que dans sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif de Montpellier, enregistrée le 2 février 2007 au greffe de ce tribunal, M. C...a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'il est constant qu'aucune décision n'est intervenue sur cette demande avant que le tribunal administratif ne se prononce sur la requête de M. C...par le jugement attaqué du 15 décembre 2009 ; qu'ainsi ce jugement est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et doit, dès lors, être annulé ;

5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Sur la recevabilité de la demande de M.C... :

6. Considérant que si La Poste soutient que les conclusions tendant à l'annulation de la décision de radiation des cadres du 6 août 1999 seraient tardives, au motif que la mention dans un jugement du 2 octobre 2002 selon laquelle cette décision était devenue définitive serait revêtue de l'autorité de la chose jugée, cette mention, qui ne constitue pas un motif formant le soutien nécessaire de l'annulation prononcée par ledit jugement, n'est pas revêtue d'une telle autorité ; que cette mention ne peut, par ailleurs, être regardée comme valant par elle-même pour M. C..., connaissance acquise de cette décision, alors d'ailleurs qu'il n'est ni établi, ni même allégué, qu'elle aurait été produite au cours de l'instance ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de radiation des cadres ne comportait pas la mention des délais de recours et que par suite ces délais ne sont pas opposables à M.C... ;

Sur la légalité de la décision de radiation des cadres du 6 août 1999 :

8. Considérant, d'une part, qu'il est constant que la lettre par laquelle La Poste a mis en demeure M. C...de rejoindre son poste ne comportait pas l'indication des risques encourus par l'intéressé s'il n'y déférait pas ; que, par suite, M. C...est fondé à soutenir que la décision de radiation des cadres pour abandon de poste, prise sur le fondement de cette mise en demeure, est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ; que cette irrégularité a effectivement privé l'intéressé d'une garantie ;

9. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que La Poste s'est fondée sur la circonstance que les arrêts de travail présentés par M. C...n'étaient pas justifiés et que celui-ci ne pouvait donc pas prétendre à un congé de maladie, pour qualifier son absence d'irrégulière et pour en déduire qu'en s'abstenant de rejoindre son poste, il avait manifesté sa volonté de rompre tout lien avec le service ; que, cependant, par son jugement déjà mentionné du 2 octobre 2002, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision implicite de La Poste rejetant la demande de congé de longue maladie présentée par M.C... ; que, par voie de conséquence, M. C...est fondé à soutenir que La Poste ne pouvait légalement ni le mettre en demeure de rejoindre son poste sans avoir préalablement statué sur sa demande de congé de maladie, ni qualifier son absence d'irrégulière ; qu'a fortiori, il est fondé à soutenir qu'à la date de la décision attaquée il ne pouvait être regardé comme ayant manifesté une quelconque volonté de rompre le lien l'unissant au service ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...est fondé à demander l'annulation de la décision du 6 août 1999 prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que La Poste procède à la réintégration de M. C...et à la reconstitution de sa carrière à compter du 3 mai 1999, date d'effet de la mesure de radiation des cadres illégale ; qu'il y a lieu d'enjoindre à La Poste de prendre les mesures nécessaires à cette fin, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; que cette exécution ci n'implique pas, en revanche, le versement des traitements correspondant à la période d'éviction illégale ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que La Poste demande au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de M. C...qui n'est, dans la présente instance, ni tenu aux dépens, ni partie perdante ;

13. Considérant que M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Gaschignard, avocat de M.C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de La Poste la somme de 2 000 euros à verser à cette SCP ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. C...de ses conclusions indemnitaires et, plus généralement, de toutes ses conclusions allant au-delà des conclusions à fin d'annulation de la mesure de radiation pour abandon de poste du 6 juin 1999 et à fin d'injonction en découlant.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 décembre 2009 et la décision du directeur de La Poste de l'Hérault du 6 août 1999, sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint à la société la Poste de procéder à la réintégration de M. C...à compter du 3 mai 1999 ainsi qu'à la reconstitution de sa carrière, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. La société La Poste adressera au greffe de la Cour, dans les meilleurs délais, copie des actes justifiant de l'accomplissement de l'injonction prononcée au présent article.

Article 4 : La société La Poste versera à la SCP Gaschignard, avocat de M.C..., une somme de 2 000 (deux mille) euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société La Poste et à M. B...C....

''

''

''

''

2

N° 13MA04458


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04458
Date de la décision : 13/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Abandon de poste.

Procédure - Jugements - Frais et dépens - Aide juridictionnelle.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Moyens - Moyens d'ordre public à soulever d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Jean-Marie ARGOUD
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-02-13;13ma04458 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award