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13/02/2015 | FRANCE | N°13MA03264

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 13 février 2015, 13MA03264


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2013, présentée pour Mme C...B..., domicilié..., par la Selarl Teulon et Arnold avocats ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200984 du 21 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de permis de construire accordé le 17 juin 2011 à M. D...et de l'arrêté de permis de construire modificatif du 29 décembre 2011 ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Vigan une somme de 2 000 euros sur le fondement de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2013, présentée pour Mme C...B..., domicilié..., par la Selarl Teulon et Arnold avocats ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200984 du 21 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de permis de construire accordé le 17 juin 2011 à M. D...et de l'arrêté de permis de construire modificatif du 29 décembre 2011 ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Vigan une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2014: - le rapport de M. Argoud, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Roux, rapporteur public ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, applicable à la date de la décision attaquée : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. " ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré le 17 juin 2011 à M. D...a été affiché, pendant une durée de deux mois, au plus tard à compter de la fin du mois de juillet 2011 et que le permis de construire modificatif du 29 décembre 2011 a été affiché pendant une durée de deux mois au plus tard à compter de la fin du mois de décembre 2011 ; que si Mme B...soutient avoir effectué, au mois de mars 2012, un recours gracieux qui aurait interrompu le délai de recours contentieux à l'encontre de ces deux permis de construire, il résulte de ce qui vient d'être dit qu'à cette date le délai de recours contentieux était expiré ; que, par suite, la commune du Vigan et M. D...sont fondés à soutenir que la demande de MmeB..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes le 6 avril 2012, était tardive et, comme telle irrecevable ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur les frais non compris dans les dépens : 4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu pas de mettre à la charge de Mme B...les sommes que la commune du Vigan et M. D...demandent au titre de leurs frais non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme que Mme B...demande au même titre soit mise à la charge de la commune du Vigan qui n'est, dans la présente instance, ni tenue aux dépens, ni partie perdante ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune du Vigan et de M. D...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MmeB..., à la commune du Vigan et à M. A... D....''''''''2N° 13MA03264


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03264
Date de la décision : 13/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Délais de recours. Point de départ du délai.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Jean-Marie ARGOUD
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SELARL TEULON et ARNOLD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-02-13;13ma03264 ?
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