Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A... ;
M. C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 1102333, 1102337 du 13 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté interruptif de travaux du 25 mars 2011 pris par le maire de Rivesaltes ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rivesaltes une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2015 :
- le rapport de Mme Giocanti, conseiller ;
- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;
1. Considérant que M. C...a acquis en 2010 sur le territoire de la commune de Rivesaltes une propriété sur laquelle sont implantés une maison et un hangar agricole ; que le 25 mars 2011, le maire de Rivesaltes a pris, au nom de l'Etat, un arrêté prescrivant à M. C...d'interrompre des travaux entrepris sans autorisation ; que le 11 aout 2011, l'adjoint au maire s'est rendu sur le terrain de M. C...et a constaté que divers travaux avaient été exécutés sans l'obtention préalable d'une autorisation d'urbanisme ; que le procès-verbal établi à la suite de cette visite sur les lieux mentionne ainsi la construction d'une clôture en tôle d'une hauteur supérieure à 1,50 m., la réhabilitation de la maison d'habitation, la construction d'une terrasse avec un mur brise-vent et un barbecue, un ravalement de façade, la pose de menuiseries extérieures, l'agrandissement d'ouvertures et l'installation d'un container auquel est adossée une nouvelle construction avec un toit en tôle ; que M. C...relève appel du jugement du 13 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté interruptif de travaux du 25 mars 2011 ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter la fin de non-recevoir tirée de ce que M. C...avait présenté deux demandes ayant le même objet ;
Sur la légalité de l'arrêté du 25 mars 2011 ordonnant l'interruption de travaux :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : " (...) Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. / (...) Dans le cas de constructions sans permis de construire (...), le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux (...) " ;
4. Considérant que M. C...soutient que les travaux faisant l'objet de l'arrêté interruptif contesté du 25 mars 2011 ont été réalisés en 2008 par l'ancien propriétaire, à l'exception de la construction du barbecue, et qu'ils étaient achevés à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il ressort des termes mêmes de l'acte attaqué, que le maire de Rivesaltes s'est fondé sur la circonstance que le précédent arrêté interruptif de travaux du 28 août 2008 n'avait pas été respecté ; que, postérieurement à l'acte attaqué, par procès-verbal de constat du 11 août 2011, il a été constaté la réalisation des divers travaux énumérés au point 1. ci-dessus ; que les photographies annexées à ce rapport ainsi que celles annexées au précédent arrêté interruptif de travaux du 28 août 2008, établissent que l'ensemble des travaux recensés, y compris la construction d'une terrasse et d'un barbecue étaient achevés à la date de l'arrêté en litige ; que si l'exécution de ces travaux pouvait donner lieu à l'établissement d'un procès-verbal d'infraction par l'autorité administrative sur le fondement de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme dès lors que, selon cette autorité, ils auraient été exécutés sans les autorisations requises, le maire de Rivesaltes ne pouvait légalement, par l'arrêté du 25 mars 2011 en litige, ordonner l'interruption de travaux qui étaient achevés à la date de sa décision ; que si le maire est tenu d'ordonner l'interruption de travaux lorsqu'il a été constaté qu'ils ont été réalisés sans l'autorisation requise et si, dans cette hypothèse de compétence liée, les moyens invoqués à l'encontre d'un arrêté interruptif de travaux sont inopérants, cela est sans incidence sur le fait que l'autorité administrative ne peut légalement ordonner l'interruption de travaux achevés ;
5. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens de M. C...n'apparaissent pas susceptibles, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de l'acte en litige ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande et à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Rivesaltes du 25 mars 2011 ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
7. Considérant qu'alors même que la requête lui a été communiquée pour recueillir ses observations, la commune de Rivesaltes n'a pas la qualité de partie dans une instance relative à une décision du maire prise au nom de l'Etat ; que les conclusions que le requérant présente à l'encontre de la commune de Rivesaltes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles que ladite commune présente à l'encontre du requérant, ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 mai 2013 et l'arrêté du maire de Rivesaltes du 25 mars 2011 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. C...et de la commune de Rivesaltes est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.
Copie en sera adressée à la commune de Rivesaltes.
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N° 13MA02797