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11/02/2015 | FRANCE | N°13MA03226

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 11 février 2015, 13MA03226


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2013 sur télécopie confirmée le 8 suivant, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la Selas LLC et associés ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1200338 rendu le 26 juin 2013 par le tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2011, par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation, ensemble la décision du 21 février 2012 par laquelle le même préfet a rejeté son recours gracieux ;r>
2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 ...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2013 sur télécopie confirmée le 8 suivant, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la Selas LLC et associés ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1200338 rendu le 26 juin 2013 par le tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2011, par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation, ensemble la décision du 21 février 2012 par laquelle le même préfet a rejeté son recours gracieux ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Busidan, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;

- et les observations de MeC..., pour M.B... ;

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement rendu le 26 juin 2013 par le tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande d'annulation, d'une part, de l'arrêté du 15 novembre 2011 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation sur une parcelle cadastrée section C n° 705 sise sur le territoire de la commune de Santa-Maria-Siché, classée en zone de montagne, et d'autre part, de la décision du 21 février 2012 rejetant son recours gracieux contre ce refus ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces produites en première instance par le préfet de la Corse-du-Sud que ce dernier, par arrêté n° 2011094-0001 du 4 avril 2011 publié au recueil spécial n° 20 des actes administratifs de la préfecture de la Corse-du-Sud, a donné à M. Maire, secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud, délégation aux fins de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Corse-du-Sud, à l'exception des réquisitions de la force armée et des arrêtés de conflits ; que, par suite, M. Maire était compétent pour signer l'arrêté en litige ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme : " (...) III. - Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. / Lorsque la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, ce document peut délimiter les hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants en continuité desquels il prévoit une extension de l'urbanisation, en prenant en compte les caractéristiques traditionnelles de l'habitat, les constructions implantées et l'existence de voies et réseaux. / Lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, les notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants doivent être interprétées en prenant en compte les critères mentionnés à l'alinéa précédent. (...) " ;

4. Considérant que la parcelle d'assiette du projet, d'une superficie de 3 363 m² et de forme à peu près rectangulaire, longe sur l'un de ses grands côtés mesurant 80 mètres, le chemin dit de l'ancienne église ; que si, sur le bord opposé dudit chemin, est implantée une seule petite construction, aucun édifice n'est implanté du côté où se situe le projet, les parcelles qui bordent le terrain d'assiette et qui sont d'une superficie assez comparable, ne supportant aucune construction ; que s'il ressort des documents produits en appel que les plus proches constructions se trouvent à trente-deux mètres de l'angle nord-est du terrain du projet et quarante-trois mètres de son angle sud-est, la construction projetée, dont la commune indique qu'elle est identique à celle d'un projet présenté en 2002, se situerait à plus de quatre-vingt mètres de ces constructions existantes et à plus de cent mètres des plus proches groupes de constructions ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le projet ne peut être regardé comme réalisant une urbanisation en continuité avec un bourg, village, hameau ou groupe de constructions traditionnelles ou d'habitations existant, au sens des dispositions précitées de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ; que les circonstances qu'en 2002 un permis de construire, périmé depuis, ait été délivré ou que la commune s'apprêterait à édifier un groupe scolaire à une distance présentée comme immédiate mais qui n'apparaît pas inférieure à trois cents mètres du projet, ou enfin que le terrain serait inclus dans une partie constructible de la commune dans la carte communale en cours d'élaboration, sont sans incidence sur la légalité du refus en litige ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente en appel au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.

Copie pour information en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.

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N° 13MA03226


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03226
Date de la décision : 11/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : LLC et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-02-11;13ma03226 ?
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