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11/02/2015 | FRANCE | N°13MA01587

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 11 février 2015, 13MA01587


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2013 sur télécopie confirmée le 22 suivant, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par la Selarl Horus Avocats ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100643 rendu le 19 février 2013 par le tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 juin 2011 par lequel le maire de Bonifacio a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de régulariser une construction sise lotissement "Village marin de Ciappili" ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'e

njoindre au maire de Bonifacio de procéder à un nouvel examen de la demande de permis de con...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2013 sur télécopie confirmée le 22 suivant, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par la Selarl Horus Avocats ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100643 rendu le 19 février 2013 par le tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 juin 2011 par lequel le maire de Bonifacio a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de régulariser une construction sise lotissement "Village marin de Ciappili" ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au maire de Bonifacio de procéder à un nouvel examen de la demande de permis de construire déposée au mois de juin 2009 sur la base du plan local d'urbanisme applicable au moment de la décision litigieuse, soit au 12 octobre 2009 ;

4°) de mettre les dépens à la charge de la commune de Bonifacio ainsi qu'une somme de 4 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Busidan, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;

- et les observations de MeB..., pour la commune de Bonifacio ;

1. Considérant que M. C...relève appel du jugement rendu le 19 février 2013 par le tribunal administratif de Bastia, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 juin 2011, par lequel le maire de Bonifacio a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de régulariser et d'étendre une construction située dans le lotissement "Village marin de Ciappili" sur le territoire de ladite commune ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'il ressort du mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal administratif le 5 octobre 2011, que, sans solliciter expressément une substitution de motifs, la commune de Bonifacio exposait de manière détaillée pour quels motifs "la régularisation de la construction existante heurterait frontalement l'article L. 146-4-III" du code de l'urbanisme ; que, dans sa réplique enregistrée le 31 janvier 2013, le requérant, après avoir soutenu que l'argumentation de la commune devait être écartée dès lors qu'elle ne demandait pas formellement une substitution de motifs, s'est ensuite attaché, pour le cas où le tribunal admettrait que la commune demandait implicitement une telle substitution, à réfuter l'argumentation de défense fondée sur l'article L. 146-4-III du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, en regardant les écritures de la commune comme tendant à ce qu'un tel motif soit substitué, le cas échéant, à ceux de la décision en litige, les premiers juges n'ont ni donné à ces écritures une portée qu'elle n'avaient pas, ni privé le requérant de la possibilité de présenter ses observations sur ce point ; que, dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient fondé leur décision sur un motif dont la substitution n'aurait pas été demandée par l'administration, ni qu'ils auraient ainsi entaché leur jugement d'une irrégularité ;

Sur le bien fondé du jugement :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " I-L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. / Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord du préfet après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. (...) / II - L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage (...) doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. (...) / III - En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée. / Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau, et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables. (...) / Le plan local d'urbanisme peut porter la largeur de la bande littorale visée au premier alinéa du présent paragraphe à plus de cent mètres, lorsque des motifs liés à la sensibilité des milieux ou à l'érosion des côtes le justifient. " ;

4. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en litige est fondé sur les dispositions l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, sans renvoi précis aux divers paragraphes qui le composent ; que, cependant, il indique, d'une part, que le secteur du terrain d'assiette "ne peut être regardé comme étant en continuité avec l'urbanisation existante", et, d'autre part, que le projet " ne peut être considéré comme étant une extension limitée au regard de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme" ; que ces indications renvoient de manière suffisamment claire au I et au II dudit article L. 146-4 ; que, par ailleurs, l'arrêté expose les circonstances de fait propres au projet sur lesquelles il se fonde ; que le moyen selon lequel cet arrêté serait insuffisamment motivé en droit et en fait doit être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé dans la bande littorale des cent mètres où toute construction est interdite en dehors des espaces urbanisés ; que, comme l'indique la commune, quatre constructions à usage d'habitation existent dans un rayon de cinquante mètres autour de ce terrain, neuf dans un rayon de cent mètres et vingt dans un rayon de deux cents mètres ; que la présence de ces constructions éparses, qui ne constituent ni un village, ni une agglomération, ne permet pas de qualifier la zone dans laquelle se situe le terrain d'assiette du projet d'espace urbanisé dans lequel les dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme n'interdirait pas les constructions ; que, d'ailleurs, le plan local d'urbanisme caractérise la zone UG2ab à l'extrémité de laquelle se situe le terrain d'assiette comme un "espace à vocation résidentielle de faible densité situé en périphérie du pôle de centralité" ; que, par suite, et alors même qu'un mur sépare visuellement le lotissement dont fait partie le terrain d'assiette de la vaste zone naturelle adjacente et que le terrain est desservi par les équipements publics, c'est à bon droit que les premiers juges ont regardé le motif tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme comme de nature à fonder légalement le refus de permis de construire en litige ;

6. Considérant que dès lors que c'est à bon droit que les premiers juges ont admis le bien-fondé du motif de refus tiré de la méconnaissance des dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme et qu'ils l'ont substitué au motif fondé sur le II du même article énoncé dans l'arrêté de refus de permis de construire en litige, il n'y a pas lieu de se prononcer sur le bien-fondé de ce dernier motif, ni d'examiner si, comme le soutient le requérant, les motifs du jugement relatifs respectivement au motif initial et au motif substitué sont entachés de contradiction ;

7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, le maire de Bonifacio était fondé à refuser le permis de construire en litige sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme concernant le littoral ; qu'il ne saurait par suite être regardé comme ayant eu pour seul but de s'opposer au projet du requérant en dehors de toute considération d'intérêt général, ni comme ayant ainsi commis un détournement de pouvoir ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bonifacio, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de M. C...les dépens, constitués par la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts ;

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. C...demande au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Bonifacio, qui n'est, dans la présente instance, ni tenue aux dépens, ni partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. C... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Bonifacio et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : M. C...versera une somme de 2 000 (deux mille) euros à la commune de Bonifacio en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à la commune de Bonifacio.

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N° 13MA01587


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01587
Date de la décision : 11/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SELARL HORUS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-02-11;13ma01587 ?
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