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10/02/2015 | FRANCE | N°14MA02765

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10 février 2015, 14MA02765


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2014, présentée pour M. D...A...C..., demeurant..., par MeB... ;

M. A...C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1202322 rendu le 10 janvier 2014 par le tribunal administratif de Nice, qui a rejeté sa demande d'annulation d'une décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vi

e privée et familiale " avec autorisation de travail, dans un délai de trente jours à compt...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2014, présentée pour M. D...A...C..., demeurant..., par MeB... ;

M. A...C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1202322 rendu le 10 janvier 2014 par le tribunal administratif de Nice, qui a rejeté sa demande d'annulation d'une décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travail, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de MeB..., une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu la décision en date du 16 avril 2014 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille admettant M. A...C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la circulaire n°NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2015, le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

1. Considérant que M. A...C..., de nationalité capverdienne, relève appel du jugement rendu le 10 janvier 2014 par le tribunal administratif de Nice, qui a rejeté sa demande d'annulation d'une décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que M. A...C...fait valoir que le tribunal administratif de Nice a insuffisamment motivé la réponse apportée au moyen selon lequel le préfet aurait méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, toutefois, les premiers juges ont suffisamment répondu à ce moyen en relevant, notamment, dans le jugement en date du 10 janvier 2014 que M. A... C...et son épouse étaient tous les deux en situation irrégulière sur le territoire français et qu'ils avaient vocation à poursuivre une vie familiale normale au Cap Vert ; qu'en deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait soulevé en première instance le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne saurait donc être reproché aux premiers juges de n'avoir pas " apprécié les motifs exceptionnels et les considérations humanitaires qui auraient dû conduire à la délivrance d'un titre de séjour ", motifs au demeurant inexistants ; que, dès lors, M. A... C...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ;

Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet1979 relative à la motivation des actes administratifs : " Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait due être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité ; que si M. A...C...soutient que la décision implicite attaquée n'est pas motivée, il n'établit pas avoir demandé au préfet des Alpes-Maritimes la communication de ses motifs, étant souligné que le recours gracieux formulé par le requérant le 15 mai 2012 ne peut remplacer ladite demande ; que, par suite, M. A...C...n'est pas fondé à soutenir qu'un défaut de motivation entacherait d'illégalité la décision implicite attaquée ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;

5. Considérant que si le requérant soutient que son cinquième enfant, né en France, est de nationalité française, il ne l'établit pas, n'ayant produit ni certificat de nationalité, ni carte nationale d'identité ; qu'il s'ensuit qu'il ne peut se prévaloir des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du même article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant que M. A... C...fait valoir qu'il est entré en France en 2005, qu'il y a exercé depuis lors divers emplois qui lui ont procuré des revenus stables et suffisants, que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe désormais sur le territoire français dès lors qu'il vit auprès de son épouse, une compatriote qu'il a épousée au mois de mars 2005, au Cap Vert, et de leurs enfants ; que s'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a effectivement travaillé en France par périodes successives, cette circonstance, compte tenu de son âge à la date de la décision contestée et de la circonstance que son épouse, de même nationalité capverdienne, s'est également vue opposer un refus d'admission au séjour, ne suffit pas à établir que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe désormais sur le territoire français ; que M. A... C...n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majorité de son existence ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a, dès lors, pas porté au droit au respect de la vie familiale de M. A...C...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît donc ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision n'est pas, non plus, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiaient l'admission au séjour de M. A... C...sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

9. Considérant, enfin, que si M. A...C...entend se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 susvisée pour soutenir qu'il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour, cette circulaire est postérieure à la date de la décision implicite en litige née du silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de titre de séjour présentée le 20 février 2012, à laquelle s'apprécie sa légalité ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le moyen fondé sur la méconnaissance de cette circulaire ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 14MA02765

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02765
Date de la décision : 10/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: M. Olivier EMMANUELLI
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : HALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-02-10;14ma02765 ?
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