La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/2015 | FRANCE | N°14MA01506

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10 février 2015, 14MA01506


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 1er avril 2014 et régularisée par courrier le 4 avril suivant, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me C...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1400446 en date du 3 mars 2014 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d

e trente jours ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'H...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 1er avril 2014 et régularisée par courrier le 4 avril suivant, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me C...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1400446 en date du 3 mars 2014 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2015, le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité turque, relève appel de l'ordonnance en date du 3 mars 2014 par laquelle, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2. Considérant, en premier lieu, que s'il résulte de la lecture de l'arrêté contesté que le préfet de l'Hérault a mentionné, à titre liminaire, qu'il appartenait à l'épouse de M.A..., titulaire d'une carte de résident, de mettre en oeuvre la procédure du regroupement familial au bénéfice de son époux, il ressort de la lecture de l'ensemble des motifs de cette décision que le préfet a également étudié les possibilités de régularisation de l'intéressé au regard des articles L. 313-10, L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que cette unique mention est manifestement insusceptible de révéler que le préfet de l'Hérault n'aurait pas procédé à un examen réel et complet de la situation de M. A... ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...ne peut utilement se prévaloir des termes de la circulaire du 12 mai 1998 qui est dépourvue de caractère réglementaire ;

4. Considérant, en troisième lieu, que si M. A...se prévaut de l'établissement de ses liens privés et familiaux en France et notamment de son remariage avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, ainsi que de la présence de leur fille sur le territoire national, il ressort des pièces du dossier que cette union a été conclue le 18 mai 2013 et que l'autorité parentale de leur enfant a été entièrement confiée à son épouse à la suite du prononcé du divorce de leur premier mariage par le tribunal de grande instance de Béziers le 20 avril 2006 ; qu'eu égard à cette décision de justice, la circonstance du remariage de M. A...n'a pu avoir eu pour effet de lui restituer l'autorité parentale sur sa fille ; que M.A..., âgé de trente-cinq ans à la date de la décision attaquée, n'est présent sur le territoire que depuis le mois de novembre 2012 ; qu'il a déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement en 2004 et en 2010, et n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses parents et tous les membres de sa fratrie ; que, dès lors, l'arrêté en cause n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale de M. A...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît donc ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que s'il ressort des pièces du dossier que la fille de M. A...réside sur le territoire national auprès de sa mère, il n'est pas établi que le requérant aurait contribué effectivement à son entretien et à son éduction depuis sa naissance en 2002 et jusqu'à la date de la décision contestée ; qu'ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus au point 4, l'autorité parentale a été entièrement déléguée à son épouse ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être rejeté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

''

''

''

''

2

N° 14MA01506


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01506
Date de la décision : 10/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: M. Olivier EMMANUELLI
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : MIGNEN-HERREMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-02-10;14ma01506 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award