Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 février 2014 et régularisée par courrier le 4 avril 2014, présentée pour M. C...A...demeurant..., par MeB... ;
M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1305392 en date du 23 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2013 par lequel le préfet de l'Hérault, d'une part, a confirmé l'arrêté du 5 mars 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, d'autre part, lui a interdit de revenir sur le territoire national pendant une durée de deux mois ;
2°) d'annuler l'arrêté précité en date du 2 octobre 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, d'une part, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou de réexaminer sa demande en lui délivrant un récépissé, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, d'autre part, de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information " Schengen " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne :
Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2015, le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;
1. Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 23 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2013 par lequel le préfet de l'Hérault, d'une part, a confirmé l'arrêté du 5 mars 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, d'autre part, lui a interdit de revenir sur le territoire national pendant une durée de deux mois ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; qu'aucune disposition du code de justice administrative n'impose que la copie du jugement notifiée aux parties comporte de signature manuscrite ; que la minute du jugement attaqué comporte les signatures manuscrites du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement en raison de l'absence de ces signatures sur l'exemplaire notifié à M. A...doit être écarté ;
Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour et la confirmation de la précédente décision de refus de séjour en date du 5 mars 2013 :
3. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en mentionnant, dans l'arrêté attaqué, que l'intéressé " ne présente à l'appui de son dossier aucune pièce susceptible d'établir un quelconque changement dans sa situation de fait ou de droit par rapport à sa dernière demande ayant fait l'objet d'un rejet le 5 mars 2013 ", le préfet de l'Hérault a refusé de procéder à un nouvel examen particulier de la situation de M.A... ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que M. A...ne justifie nullement de l'ancienneté de sa présence en France ; que s'il a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " entre le 24 octobre 2005 et le 23 octobre 2009 en sa qualité de parent d'enfant français, la reconnaissance de cet enfant a été annulée par un jugement du tribunal de grande instance d'Avignon du 8 novembre 2007, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 24 septembre 2008 ; que son épouse est en situation irrégulière en France ; qu'il ne justifie pas ne pas avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'en outre, M. A...n'invoque aucune circonstance qui l'empêcherait de transférer la cellule familiale au Maroc ; que, dans ces conditions et alors même que les deux enfants du couple sont nés en France en 2008 et en 2012, que l'aîné est scolarisé et que le requérant présente une promesse d'embauche, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale de M. A...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît donc ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision n'est pas, non plus, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiaient l'admission au séjour de M. A...sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la confirmation de l'obligation de quitter le territoire français en date du 5 mars 2013 :
7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A...ne justifie pas qu'il remplissait les conditions légales pour obtenir de plein droit un titre de séjour ; que le moyen selon lequel l'obligation de quitter le territoire serait illégale dès lors qu'il remplissait l'ensemble des conditions requises pour que sa situation soit régularisée doit, par suite, être écarté ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
9. Considérant, en troisième lieu, que M. A...ne peut utilement soutenir que la décision contestée, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle n'aurait pas été précédée d'un examen complet de la situation de l'intéressé, méconnaît les dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
10. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français, qui ne porte d'ailleurs pas atteinte à l'unité de la famille de M.A..., ferait obstacle à la poursuite de la scolarité de son fils aîné au Maroc ; qu'il s'ensuit que le requérant, alors même que ses deux enfants sont nés et auraient toujours vécu en France, n'est pas fondé à soutenir que l'intérêt supérieur de ses enfants n'aurait pas été une considération primordiale pour le préfet lorsqu'il a pris la décision attaquée ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et, en tout état de cause, de celles de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
11. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative peut prononcer une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. Lorsque l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ou alors qu'il était obligé de quitter sans délai le territoire français ou, ayant déféré à l'obligation de quitter le territoire français, y est revenu alors que l'interdiction de retour poursuit ses effets, l'autorité administrative peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de deux ans. L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) " ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ;
12. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.A..., la décision d'interdiction de retour qui a été prise à son encontre comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment la prise en compte des quatre critères énumérés par les dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que son destinataire a pu à sa seule lecture en connaître les motifs ;
13. Considérant que la motivation de la décision attaquée atteste de la prise en compte par le préfet de l'Hérault, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi ; qu'aucune règle n'impose que, pour prendre une telle décision, chacun de ces critères soit rempli ; qu'ainsi, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur de droit par la seule circonstance qu'elle mentionne que M. A...ne présente pas de menace pour l'ordre public ;
14. Considérant qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et, le cas échéant, l'interdiction de retour sur le territoire ; que, par suite, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, en prévoyant que ces décisions n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français lorsque celle-ci est, comme en l'espèce, prise en même temps que la décision confirmant l'obligation de quitter le territoire français ;
15. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux mois opposée à M. A...ferait obstacle à la poursuite de la scolarité de son fils aîné ; qu'il s'ensuit que le requérant, alors même que ses deux enfants sont nés et auraient toujours vécu en France, n'est pas fondé à soutenir que l'intérêt supérieur de ses enfants n'aurait pas été une considération primordiale pour le préfet lorsqu'il a pris la décision attaquée ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et, en tout état de cause, de celles de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
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N°14MA01021