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10/02/2015 | FRANCE | N°14MA00376

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 10 février 2015, 14MA00376


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2014, présentée pour M. A...C..., demeurant au...,

par Me B... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306127 rendu le 23 décembre 2013, par le tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

26 septembre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-

Rhône, de lui délivrer dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à interveni...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2014, présentée pour M. A...C..., demeurant au...,

par Me B... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306127 rendu le 23 décembre 2013, par le tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

26 septembre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui délivrer dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 concernant le séjour et le travail des ressortissants tunisiens en France, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015 :

- le rapport de M. Angéniol, rapporteur ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement rendu le 23 décembre 2013 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône, lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2. Considérant en premier lieu, que M. C...se borne à reprendre en appel ses moyens de première instance tirés de ce que les décisions attaquées du préfet des Bouches-du-Rhône l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination, seraient entachées d'un défaut de motivation ; qu'en l'absence cependant, de toute circonstance de fait ou de droit nouvelle présentée à l'appui de ces moyens, auxquels le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu, il y a lieu de les écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...)

7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 de ce même code : " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due au respect à son droit au respect de la vie familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine " ;

4. Considérant que si M.C... fait valoir qu'il est entré en France en 2001 et y a établi sa résidence habituelle depuis cette date, il ressort cependant des pièces du dossier, d'une part, que sa présence en France de 2002 à 2006 a été justifiée par un statut de travailleur agricole saisonnier dont les contrats n'ont jamais excédé la durée de 8 mois ; qu'ainsi, et en l'absence de justificatifs probants de sa présence en France au cours de ces années, l'appelant ne peut se prévaloir d'une résidence habituelle en France pour cette période ; que d'autre part, si pour la période courant de 2006 à 2012, l'appelant a exercé ponctuellement et sporadiquement une activité de manutentionnaire, cette circonstance ne permet pas à elle seule de regarder comme établie sa résidence habituelle en France pour cette dernière période ; qu'enfin, M. C...est célibataire et sans enfant et dispose encore d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment sa mère et des membres de sa fratrie ; que si l'appelant invoque de nouveau en appel, la présence en France de son père et d'autres membres de sa famille, il n'apporte toujours aucun élément permettant d'établir la réalité des liens les intéressés ; qu'il résulte des circonstances qui précèdent que M.C..., qui avait fait l'objet le 11 juin 2012 d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, à laquelle il n'a pas déféré, n'est pas fondé à soutenir que la décision du 26 septembre 2013 attaquée l'obligeant à quitter le territoire français sans délai serait, d'une part, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et aurait, d'autre part, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article L. 313-11 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 septembre 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire français sans délai ; que par suite les conclusions de l'intéressé à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.

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N° 14MA003762


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00376
Date de la décision : 10/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. RENOUF
Rapporteur ?: M. Patrice ANGENIOL
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : SELARL DESMETTRE GIGUET et FAUPIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-02-10;14ma00376 ?
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