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09/02/2015 | FRANCE | N°14MA02689

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09 février 2015, 14MA02689


Vu la décision du 11 juin 2014 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté pour la commune de Champcella, annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 16 mai 2012 et a renvoyé l'affaire devant la même Cour ;

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2010, présentée pour M.A..., élisant domicile..., par la SCP Schreiber-Fabbian-Volpato, avocats ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0707934, 0800009 du 5 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa

demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Champce...

Vu la décision du 11 juin 2014 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté pour la commune de Champcella, annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 16 mai 2012 et a renvoyé l'affaire devant la même Cour ;

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2010, présentée pour M.A..., élisant domicile..., par la SCP Schreiber-Fabbian-Volpato, avocats ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0707934, 0800009 du 5 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Champcella en date du 30 novembre 2007 lui opposant un refus de permis de construire une bergerie sur un terrain sis au lieudit Serre-Gros à Champcella ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre à titre principal à la commune de Champcella de lui délivrer le permis de construire projeté dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) d'enjoindre à titre subsidiaire à la commune de Champcella de procéder à un nouvel examen de sa demande de permis de construire à compter de la décision à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Champcella la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Gougot, première conseillère ;

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

- et les observations de Me Rouannet pour la commune de Champcella ;

1. Considérant que le maire de Champcella a, par arrêté du 23 octobre 2007, refusé le permis de construire sollicité par M. A...pour l'édification d'une bergerie en zone agricole ; qu'il s'est fondé, pour prendre cette décision, sur l'absence de desserte du terrain d'assiette par le réseau public d'alimentation en eau potable ; que, par un arrêté du 30 novembre 2007, le maire a retiré cet arrêté mais a confirmé son refus, au motif qu'avait été réalisée, aux fins de desserte du terrain précité, une extension du réseau par une personne autre qu'une collectivité publique ou un concessionnaire, sans que la commune ait eu l'occasion de se prononcer préalablement sur l'exécution des travaux et la capacité du réseau à supporter cette extension, estimant ainsi que le projet était contraire aux dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ; que, saisi par M. A... et par le préfet des Hautes-Alpes, le tribunal administratif de Marseille a, par un jugement du 5 février 2010, rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2007 et dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande d'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2007 ;

Sur la légalité :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (...). " ; qu'aux termes des premier et quatrième alinéas de l'article L. 332-15 du même code : " L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés (...). L''autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures. (...) " ;

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 111-4 poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, sans prise en compte des perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité ; qu'une modification de la consistance d'un des réseaux publics que ces dispositions mentionnent, notamment du réseau public de distribution d'eau, ne peut être réalisée sans l'accord de l'autorité administrative compétente ; que, pour le réseau public de distribution d'eau, une telle modification peut notamment consister en l'installation d'une canalisation d'une longueur importante traversant des terrains autres que celui du pétitionnaire ; que l'autorité compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité pour un projet qui exige une modification de la consistance d'un réseau public qui, compte tenu de ses perspectives d'urbanisation et de développement, ne correspond pas aux besoins de la collectivité ou lorsque des travaux de modification du réseau ont été réalisés sans son accord ;

4. Considérant qu'en l'espèce, M. A...n'est pas fondé à soutenir que les travaux qu'il a réalisés sur une longueur de 400 mètres sur le réseau public de distribution d'eau constituent un simple raccordement ; qu'il est constant que ces travaux d'extension du réseau public de distribution d'eau ont été réalisés sans l'accord de la commune de Champcella ; que le maire était par suite fondé à refuser d'accorder à M. A...le permis de construire sollicité au motif que le projet était contraire aux dispositions précitées de l'article L.111-4 du code de l'urbanisme ;

5. Considérant qu'en vertu de l'article R. 154-2 du règlement sanitaire départemental relatif aux règles de construction, aménagement et exploitation des logements d'animaux prévoit que : " Les bâtiments sont approvisionnés en quantité suffisante d'eau de bonne qualité pour l'abreuvement des animaux et d'eau de lavage pour l'entretien des établissements et des installations. [...] L'eau servant au lavage des appareils, récipients et autres objets doit être potable. " ; que M. A...n'est par suite pas fondé à soutenir qu'en lui imposant d'être desservi en eau potable, la commune aurait ajouté une condition non prévue par le règlement du plan d'occupation des sols, une telle obligation trouvant à s'appliquer en vertu des règles de fond du règlement sanitaire départemental qui sont opposables aux autorisations de construire ; que M. A... ne justifie pas qu'il aurait pu bénéficier d'un autre moyen d'approvisionnement en eau de sa bergerie que par un branchement au réseau communal ; que dans ces conditions il n'est pas fondé à soutenir que le raccordement au réseau d'eau potable n'était pas nécessaire pour la construction projetée au motif qu'il ne s'agit pas d'une habitation et qu'elle se situe en zone " NC ", zone agricole du plan d'occupation des sols ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions en injonction :

7. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de M. A...dirigées contre la commune de Champcella qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme de 2 000 euros, à verser à la commune de Champcella en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : M. A...versera à la commune de Champcella la somme de 2 000 (deux mille) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à la commune de Champcella.

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N° 14MA02689


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02689
Date de la décision : 09/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SCP GERBAUD - AOUDIANI - CANELLAS - CHARMASSON - COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-02-09;14ma02689 ?
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