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09/02/2015 | FRANCE | N°13MA01767

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09 février 2015, 13MA01767


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103396 du 28 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Evenos du 20 octobre 2011 qui a opposé un refus à sa demande de permis de construire, présentée pour la réalisation d'une construction à usage d'habitation avec garage et piscine, sur une parcelle cadastrée D n° 895 et située chemin de Font Vive ;

2°) d'annuler

, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Eveno...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103396 du 28 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Evenos du 20 octobre 2011 qui a opposé un refus à sa demande de permis de construire, présentée pour la réalisation d'une construction à usage d'habitation avec garage et piscine, sur une parcelle cadastrée D n° 895 et située chemin de Font Vive ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Evenos une somme de 1000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Josset, présidente-assesseure ;

- et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

1. Considérant que, par arrêté en date du 20 octobre 2011, le maire de la commune d'Evenos a opposé un refus à la demande de permis présentée par M. A...pour la réalisation d'une construction à usage d'habitation avec garage et piscine sur une parcelle cadastrée D n° 895 située chemin de Font Vive ; que M. A...fait appel du jugement en date du 28 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande présentée contre cet arrêté ;

2. Considérant qu'en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ;

3. Considérant, d'une part, et ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, l'autorisation de défricher le terrain d'assiette du projet sur une superficie de 3 000 m² délivrée au requérant le 22 juillet 2010 par le préfet du Var ne l'autorisait aucunement, par elle-même, à y réaliser des constructions ;

4. Considérant, d'autre, part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'étude de risque réalisée par la Direction départementale des territoires et de la mer à la demande de la commune dans le cadre de l'instruction du projet, que la parcelle d'assiette du projet, densément couverte de pins sur sa majeure partie, est localisée en limite sud du massif forestier de l'Abus, lui-même fortement boisé et exposé aux vents dominants ; que ce massif et la majeure partie du terrain d'assiette du projet sont classés en zone de risque élevé de feu de forêt par la carte d'aléa réalisée dans le cadre de l'adoption en cours d'un plan de prévention des risques d'incendie et qui a été notifiée à la commune en août 2004 ; que, dans ces conditions, et alors même que M. A... a obtenu l'autorisation de défricher une superficie de 3 000 m² soit environ la moitié de sa parcelle, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à permettre de pallier efficacement ce risque d'incendie ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le maire d'Evenos a entaché sa décision d'erreur d'appréciation en considérant que son projet, qui accroit nécessairement la capacité d'accueil du secteur eu égard à son objet, était de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, ce motif justifie à lui-seul l'arrêté de refus en litige, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre motif énoncé par cette décision ;

5. Considérant que dès lors que l'arrêté en litige ne repose pas, comme en l'espèce, sur une appréciation erronée du risque d'incendie, M. A...ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que des permis de construire auraient été délivrés à certains propriétaires de terrains limitrophes ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l' annulation de l'arrêté en date du 20 octobre 2011 par lequel le maire de la commune d'Evenos a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Evenos qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse quelque somme que ce soit à au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à la commune d'Evenos.

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N° 13MA01767


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01767
Date de la décision : 09/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : WATCHI-FOURNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-02-09;13ma01767 ?
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