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09/02/2015 | FRANCE | N°13MA00759

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09 février 2015, 13MA00759


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 février 2013, régularisée le 22 février 2013, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA00759, présentée pour la société civile immobilière (SCI) " Château de Saint-Jeannet ", dont le siège est 320 chemin du château à Saint-Jeannet (06640), par Me Boitel, avocat ;

La SCI " Château de Saint-Jeannet " demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103082 du 21 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en

date du 20 juin 2011 par lequel le maire de la commune de Saint-Jeannet a, au nom de l...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 février 2013, régularisée le 22 février 2013, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA00759, présentée pour la société civile immobilière (SCI) " Château de Saint-Jeannet ", dont le siège est 320 chemin du château à Saint-Jeannet (06640), par Me Boitel, avocat ;

La SCI " Château de Saint-Jeannet " demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103082 du 21 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 juin 2011 par lequel le maire de la commune de Saint-Jeannet a, au nom de l'État, refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°) d'annuler le dit arrêté ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Jeannet de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jeannet et de l'État la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2015 :

- le rapport de M. Gonneau, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

1. Considérant que par un arrêté en date du 20 juin 2011 le maire de la commune de Saint-Jeannet a rejeté, au nom de l'État, la demande de permis de construire formée le 10 décembre 2010 par la SCI " château de Saint-Jeannet " pour la régularisation de constructions qu'elle avait précédemment édifiées ; que cette dernière relève appel du jugement du 21 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que la SCI " Château de Saint-Jeannet " a soulevé devant les premiers juges le moyen tiré de l'illégalité du plan d'occupation des sols en tant qu'il classe le terrain d'assiette des constructions en espace boisé classé ; que le tribunal n'a pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant dès lors que la décision était notamment fondée sur ce classement ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens tirés de l'irrégularité du jugement, celui-ci doit être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par la SCI " Château de Saint-Jeannet " devant le tribunal administratif de Nice ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R*423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire (...) sont adressées (...) ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés " ; qu'aux termes de l'article R*423-72 du même code : " Lorsque la décision est de la compétence de l'État, le maire adresse au chef du service de l'État dans le département chargé de l'instruction son avis sur chaque demande de permis (...). Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter du dépôt à la mairie de la demande de permis (...) " ;

5. Considérant, d'une part, que le maire de la commune de Saint-Jeannet ayant émis, en application de l'article R*423-72 précité et en l'absence d'avis exprès, un avis favorable implicite, le moyen tiré de ce que le maire n'aurait pas émis d'avis manque en fait ; que, d'autre part, il résulte de la lettre des dispositions précités qu'une demande d'avis ne doit pas être formellement adressée au maire par les services de l'État ; que le moyen tiré de ce que le maire n'a pas été " officiellement consulté " est dès lors inopérant ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Jeannet : " Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après : L'aménagement et l'extension mesurée des bâtiments existants, sans changement d'affectation (...) " ; qu'aux termes de l'article ND 2 du même règlement : " Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article ND 1 sont interdites. " ;

7. Considérant que par un arrêt du 8 février 2011 devenu définitif, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a constaté que la maison dont la SCI " château de Saint-Jeannet " a demandé l'autorisation d'extension, avait été démolie et qu'en lieu et place avait été édifié le nouveau bâtiment faisant l'objet du permis de construire de régularisation en litige ; que ces constatations de fait, venant au soutien nécessaire de la décision de la cour d'appel, sont revêtues de l'autorité absolue de chose jugée et s'imposent tant au juge qu'à l'administration ; qu'ainsi le maire a pu, à bon droit, sur le fondement des dispositions précitées, refuser le dit permis au motif que les constructions nouvelles étaient interdites dans la zone ND du plan d'occupation des sols ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de droit en ce que le caractère mesuré de l'extension faisant l'objet de la demande de permis de construire a été apprécié au regard du seul bâtiment modifié, et non pas au regard de l'ensemble immobilier que constitue le château et ses dépendances, est dès lors inopérant au regard du motif précité retenu par l'administration ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. / Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. " ;

9. Considérant que la SCI " Château de Saint-Jeannet " soutient que le classement en espace boisé classé du terrain d'assiette des constructions est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que celui-ci ne comporterait aucune végétation, supporterait des bâtiments et qu'il n'existerait aucune justification de ce classement dans le plan d'occupation des sols ; que, toutefois, l'espace boisé ainsi délimité, situé en zone naturelle, entoure la colline au sommet de laquelle est située le château ; que l'état actuel du terrain est le résultat des travaux effectués sans autorisation par la SCI " Château de Saint-Jeannet ", alors qu'il ressort des pièces du dossier que le château était auparavant entouré de terrains à l'état de nature, qui, même s'ils supportaient des bâtiments, pouvaient cependant être légalement définis comme constituant un espace boisé ; que le moyen doit être écarté ;

10. Mais considérant que pour refuser un permis de construire ou une autorisation de travaux sur la base de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'apprécier si la construction ou les travaux projetés sont de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ; qu'il ne ressort pas de la décision attaquée, laquelle se borne à énoncer que " ces deux constructions se situent dans un espace boisé classé dans lequel sont interdits tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements dans le sens de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ", que le maire de la commune de Saint-Jeannet aurait procédé à une telle appréciation avant de refuser le permis de construire demandé, entachant ainsi sa décision d'une erreur de droit ;

11. Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Saint-Jeannet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les autres motifs de la décision attaquée qui sont de nature à la fonder légalement ; que le moyen sus analysé ne saurait, dès lors, conduire à l'annulation de la décision ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par la SCI " château de Saint-Jeannet " doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 21 décembre 2012 du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SCI " château de Saint-Jeannet " devant le tribunal administratif est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI " château de Saint-Jeannet " et à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à la commune de Saint-Jeannet.

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N° 13MA00759


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00759
Date de la décision : 09/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Pierre-Yves GONNEAU
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : CABINET CHRISTIAN BOITEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-02-09;13ma00759 ?
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