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09/02/2015 | FRANCE | N°13MA00368

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09 février 2015, 13MA00368


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 janvier 2013, régularisée le 25 janvier 2013, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA00368, présentée pour la société civile immobilière (SCI) " Château de Saint-Jeannet ", dont le siège est 320 chemin du château à Saint-Jeannet (06640), par Me Boitel, avocat ;

La SCI " Château de Saint-Jeannet " demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001152 du 23 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en dat

e du 7 septembre 2009 par lequel le maire de la commune de Saint-Jeannet a, au nom ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 janvier 2013, régularisée le 25 janvier 2013, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA00368, présentée pour la société civile immobilière (SCI) " Château de Saint-Jeannet ", dont le siège est 320 chemin du château à Saint-Jeannet (06640), par Me Boitel, avocat ;

La SCI " Château de Saint-Jeannet " demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001152 du 23 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 septembre 2009 par lequel le maire de la commune de Saint-Jeannet a, au nom de l'Etat, refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°) d'annuler le dit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jeannet et de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2015 :

- le rapport de M. Gonneau, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

1. Considérant que par un arrêté en date du 7 septembre 2009 le maire de la commune de Saint-Jeannet a rejeté, au nom de l'Etat, la demande de permis de construire formée le 26 juin 2009 par la SCI " Château de Saint-Jeannet " pour la régularisation de constructions qu'elle avait précédemment édifiées ; que cette dernière relève appel du jugement du 23 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation du dit arrêté ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que la SCI " Château de Saint-Jeannet " a soulevé devant les premiers juges le moyen tiré de l'illégalité du plan d'occupation des sols en tant qu'il classe le terrain d'assiette des constructions en espace boisé classé ; que le tribunal n'a pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant dès lors que la décision attaquée était notamment fondée sur ce classement ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens tirés de l'irrégularité du jugement, celui-ci doit être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par la SCI " Château de Saint-Jeannet " devant le tribunal administratif de Nice ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, (...) b) Le préfet ou le maire au nom de l'Etat dans les autres communes. " ; qu'aux termes de l'article L. 422-2 du même code : " Par exception aux dispositions du a de l'article L. 422-1, l'autorité administrative de l'Etat est compétente pour se prononcer sur un projet portant sur : (...) c) Les travaux, constructions et installations réalisés à l'intérieur des périmètres des opérations d'intérêt national mentionnées à l'article L. 121-2 ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 422-1 du même code : " Lorsque la décision est prise au nom de l'Etat, elle émane du maire, sauf dans les cas mentionnés à l'article R. 422-2 où elle émane du préfet. " ; qu'aux termes de l'article R. 422-2 du même code : " Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable dans les communes visées au b de l'article L. 422-1 et dans les cas prévus par l'article L. 422-2 dans les hypothèses suivantes : a) Pour les projets réalisés pour le compte de l'Etat, de la région, de la collectivité de Corse, du département, de leurs établissements publics ou de leurs concessionnaires, ainsi que pour le compte d'un Etat étranger ou d'une organisation internationale ; b) Pour les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d'énergie lorsque cette énergie n'est pas destinée, principalement, à une utilisation directe par le demandeur ;c) Pour les installations nucléaires de base ; d) Pour les travaux qui sont soumis à l'autorisation du ministre de la défense ou du ministre chargé des sites ou en cas d'évocation par le ministre chargé de la protection de la nature ou par le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés ; e) En cas de désaccord entre le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction mentionné à l'article R. 423-16. " ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions réglementaires précitées que l'autorité administrative de l'Etat mentionnée à l'article L. 422-2 précité du code de l'urbanisme, qui est compétente pour se prononcer sur un projet portant sur les travaux, constructions et installations réalisés à l'intérieur des périmètres des opérations d'intérêt national, est le maire ; qu'il est constant que le terrain d'assiette des constructions faisant l'objet de la demande de permis de construire est situé à l'intérieur d'un tel périmètre ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 7 septembre 2009 doit être écarté ;

6. Considérant que les actions initiées à l'encontre de la SCI " Château de Saint-Jeannet " devant le juge judiciaire par le maire de la commune dans l'exercice normal des compétences qu'il tient notamment du code de l'urbanisme ne sont pas de nature à le faire regarder comme partial et à entacher d'une irrégularité la décision attaquée ;

7. Considérant que la SCI " Château de Saint-Jeannet ", pour soutenir que l'avis de l'architecte des bâtiments de France du 3 juillet 2009 serait irrégulier, ne peut se prévaloir utilement de l'avis favorable du même architecte en date du 22 décembre 2006, dès lors que ce dernier avait été émis au vu d'une demande de permis de construire différente de celle faisant l'objet du présent litige ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Jeannet : " Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après : L'aménagement et l'extension mesurée des bâtiments existants, sans changement d'affectation (...) " ; qu'aux termes de l'article ND 2 du même règlement : " Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article ND 1 sont interdites. " ;

9. Considérant que la SCI " Château de Saint-Jeannet " soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit en ce que le caractère mesuré de l'extension faisant l'objet de la demande de permis de construire a été apprécié au regard du seul bâtiment modifié, et non pas au regard de l'ensemble immobilier que constitue le château et ses dépendances ; que, toutefois, les dispositions précitées édictées aux fins de protection d'un espace naturel, et ayant pour but de limiter la constructibilité dans cet espace, doivent être interprétées strictement ; que l'extension d'un bâtiment s'entend ainsi des constructions faisant corps et communiquant avec celui-ci, destinées à en étendre la surface ; que l'extension d'un bâtiment ne peut être regardée, par suite, comme l'extension de l'ensemble immobilier plus vaste dont il ferait partie ; que le moyen sus analysé doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le garage séparé de la maison et ne communiquant pas avec celle-ci n'en constitue pas une extension, mais une construction nouvelle, quand bien même ces constructions auraient, ce qui ne ressort toutefois pas du dossier de demande de permis de construire, des éléments de fondation communs ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. / Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. " ;

12. Considérant que la SCI " Château de Saint-Jeannet " soutient que le classement en espace boisé classé du terrain d'assiette des constructions est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que celui-ci ne comporterait aucune végétation, supporterait des bâtiments et qu'il n'existerait aucune justification de ce classement dans le plan d'occupation des sols ; que, toutefois, l'espace boisé ainsi délimité, situé en zone naturelle, entoure la colline au sommet de laquelle est située le château ; que l'état actuel du terrain est le résultat des travaux effectués sans autorisation par la SCI " Château de Saint-Jeannet ", alors qu'il ressort des pièces du dossier que le château était auparavant entouré de terrains à l'état de nature, qui, même s'ils supportaient des bâtiments, pouvaient cependant être légalement définis comme constituant un espace boisé ; que le moyen doit être écarté ;

13. Mais considérant que pour refuser un permis de construire ou une autorisation de travaux sur la base de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'apprécier si la construction ou les travaux projetés sont de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ; qu'il ne ressort pas de la décision attaquée, laquelle se borne à citer le deuxième alinéa de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme précité, que le maire de la commune de Saint-Jeannet aurait procédé à une telle appréciation avant de refuser le permis de construire demandé, entachant ainsi sa décision d'une erreur de droit ;

14. Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Saint-Jeannet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les autres motifs de la décision attaquée qui sont de nature à la fonder légalement ; que le moyen sus analysé ne saurait, dès lors, conduire à l'annulation de la décision ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par la SCI " Château de Saint-Jeannet " doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 23 novembre 2012 du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SCI " château de Saint-Jeannet " devant le tribunal administratif est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI " château de Saint-Jeannet " et à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à la commune de Saint-Jeannet.

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N° 13MA00368


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Pierre-Yves GONNEAU
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : CABINET CHRISTIAN BOITEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 09/02/2015
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13MA00368
Numéro NOR : CETATEXT000030219607 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-02-09;13ma00368 ?
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