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05/02/2015 | FRANCE | N°14MA04025

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 05 février 2015, 14MA04025


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la SCP Michèle Bensoussan-Cohen et Claire Guy ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°1402757 du 18 août 2014 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination

du Maroc ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) de mettre à la charge de...

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la SCP Michèle Bensoussan-Cohen et Claire Guy ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°1402757 du 18 août 2014 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du Maroc ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;

- et les observations de Me Bensoussan-Cohen, avocat de M.A..., en sa présence ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, a sollicité le 6 février 2014 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que sa demande a fait l'objet d'un refus par un arrêté du préfet de l'Hérault du 2 mai 2014 ; qu'il relève appel de l'ordonnance du 18 août 2014 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7 A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

3. Considérant que M. A...ne justifie pas, à l'appui de sa demande de titre de séjour présentée en qualité de conjoint de français, d'un visa de long séjour, ainsi que l'exigent les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'une entrée régulière sur le territoire français lui permettant de bénéficier de l'examen de sa demande de visa de long séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même qu'il serait venu du Maroc via l'Espagne, faute d'avoir souscrit la déclaration prévue par l'article 22 de la convention Schengen, qui est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat, partie à cette convention Schengen, qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire ; que, toutefois, M. A..., qui est né le 5 octobre 1948, s'est marié le 10 janvier 2014 avec une ressortissante française ; que si ce mariage était récent à la date de l'arrêté litigieux, le requérant, qui justifie avoir cessé son activité professionnelle au Maroc en 2005, produit quelques pièces, notamment des factures, des ordonnances et son admission à l'aide médicale d'Etat, qui portent dès 2006 l'adresse de son épouse ; que son médecin traitant a également attesté, après avoir recensé toutes les visites du requérant, le voir très régulièrement depuis 2006 ; que les fils de son épouse attestent également de la présence du requérant aux côtés de leur mère et à son domicile ; qu'ainsi, et alors même que le requérant aurait lui-même des enfants au Maroc et en Espagne, l'arrêté litigieux portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que de M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A...de la somme de 800 euros qu'il demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier en date du 18 août 2014, ainsi que l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 2 mai 2014 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. A...la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 14MA04025 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04025
Date de la décision : 05/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : BENSOUSSAN COHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-02-05;14ma04025 ?
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