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05/02/2015 | FRANCE | N°13MA04917

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 05 février 2015, 13MA04917


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me A... ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1301473 du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du Mali ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de l

'Hérault de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " ou, à défaut, de procéder à un nouv...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me A... ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1301473 du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du Mali ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 204,84 euros au bénéfice de Me A... en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2015, le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;

1. Considérant que Mme B...C..., de nationalité malienne, née le 10 janvier 1992, est entrée en France en septembre 2010 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant " et a obtenu la délivrance d'un premier titre de séjour en qualité d'étudiant, valable du 23 août 2010 au 23 août 2011 ; que sa demande tendant au renouvellement de ce titre a été rejetée par un arrêté du préfet de l'Hérault du 6 décembre 2012 ; que Mme C...relève appel du jugement du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...a adressé un mémoire au tribunal administratif de Montpellier après la clôture de l'instruction fixée par une ordonnance du président de la formation de jugement au 24 mai 2013 à 12 heures ; que ce mémoire a été enregistré au greffe du tribunal le 24 mai 2013 à 12h01, et non à 10h54 ainsi que le mentionne la requérante, avant l'audience publique du 27 juin 2013 ; que le jugement attaqué, dont les visas ne font pas mention de ce mémoire est ainsi entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 6 décembre 2012 :

5. Considérant que le refus de titre de séjour opposé à Mme C...comporte les considérations de droit et l'énoncé des éléments de fait qui en constituent le fondement, alors même que l'arrêté litigieux ne vise pas la convention franco-malienne et qu'il ne fait pas mention des échanges de courriers avec la préfecture sollicitant le renouvellement de son titre étudiant expiré depuis le 23 août 2011 ; que l'arrêté litigieux est par suite suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Ces dispositions n'excluent pas la possibilité d'effectuer dans l'autre État et conformément à la législation de celui-ci des cycles de formation ou des stages dans des disciplines spécialisées qui n'existent pas dans l'État d'origine. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...ne justifie pas avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " avant son expiration le 23 août 2011 ; que si elle soutient que l'arrêté litigieux mentionne à tort que sa demande de titre de séjour a été enregistrée le 6 août 2012 et que le préfet de l'Hérault n'a pas pris en considération la perte dûment déclarée de son passeport et de son visa en juin 2011 et les démarches entreprises par la Ligue des droits de l'homme en sa faveur, le courrier de cette association adressé le 14 novembre 2011 à la préfecture de l'Hérault ne fait état d'aucune demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour ; qu'en outre, si le dossier de demande de titre de séjour de la requérante a pu prendre du retard compte tenu de son changement de domicile, son titre de séjour initial était en tout état de cause expiré à la date du 14 novembre 2011 et ne pouvait faire l'objet d'un renouvellement en application de l'article 9 de la convention franco-malienne mais devait donner lieu à la présentation d'une nouvelle demande ;

8. Considérant que la requérante soutient que le préfet de l'Hérault aurait dû examiner sa demande de titre de séjour au regard des dispositions de l'article R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisant le préfet à accorder une carte de séjour temporaire à un étudiant étranger qui n'est pas en possession d'un visa de long séjour ; que cette faculté vise l'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études en cas de nécessité liée au déroulement des études et est subordonnée, sauf cas particulier, à la justification d'avoir accompli en France quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme ; que si la requérante était inscrite en première année de licence " Informatique " pour l'année universitaire 2010/2011, elle ne justifie d'aucune inscription universitaire pour l'année suivante ; que, par ailleurs, son titre de séjour était expiré depuis le 23 août 2011 ; que, dans ces conditions, et faute de répondre aux exigences posées par l'article R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Hérault devait examiner la possibilité qu'elle bénéficie d'une dispense de visa de long séjour ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

10. Considérant que compte tenu des conditions de son séjour en France, du caractère récent, à la date de la décision de refus de séjour, de son entrée en France et de sa relation amoureuse, ces circonstances ne peuvent être regardées comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ainsi que l'ont estimé les premiers juges ; que, par suite, la décision litigieuse n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté contesté ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

Article 1er: Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 juillet 2013 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Le surplus de la requête de Mme C...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., à Me A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04917
Date de la décision : 05/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-02-05;13ma04917 ?
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