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05/02/2015 | FRANCE | N°13MA04789

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 05 février 2015, 13MA04789


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B...Cecere ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303340 du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fixé un pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouv

oir cet arrêté du 7 janvier 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lu...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B...Cecere ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303340 du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fixé un pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 7 janvier 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros au profit de Me Cecere sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat pour l'aide juridictionnelle ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2015 :

- le rapport de M. Pourny, président ;

- et les observations de Me Cecere, avocat de M.A... ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain, né en 1988, a bénéficié d'un titre de séjour, en qualité de travailleur saisonnier, du 30 septembre 2009 au 29 septembre 2012 ; qu'il a sollicité la délivrance d'un nouveau titre de séjour en se prévalant d'un contrat de travail à durée indéterminée le 1er octobre 2012 ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation de pays de destination le 7 janvier 2013 ; que M. A...conteste le jugement du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement du 17 septembre 2013 :

2. Considérant que les premiers juges ont écarté au point 8 de leur jugement le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour opposé à M. A...serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que le moyen tiré de ce qu'ils n'auraient pas répondu à ce moyen de première instance doit par suite être écarté ;

3. Considérant qu'après avoir jugé que le préfet ne pouvait légalement rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée par M.A..., ressortissant marocain, en se fondant sur la circonstance que ce dernier ne remplissait pas les conditions mentionnées par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal administratif ne pouvait s'abstenir de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir, dont dispose le préfet, de régulariser ou non la situation d'un étranger dès lors que cette substitution de base légale n'avait pas pour effet de priver l'intéressé d'une garantie et que l'administration disposait du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu'elle examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'en procédant à cette substitution, au demeurant réclamée par le préfet des Bouches-du-Rhône, les premiers juges auraient méconnu le principe d'égalité des armes doit également être écarté ;

Sur la légalité externe de l'arrêté du 7 janvier 2013 :

4. Considérant que si l'arrêté attaqué ne mentionne pas que M. A...était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec un exploitant agricole le 2 juin 2012, il indique que M.A..., ressortissant marocain, né en 1988, est entré en France après le 9 avril 2010 sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier ", valable du 30 septembre 2009 au 29 septembre 2012, et qu'il a présenté à l'appui de sa demande d'admission au séjour une promesse d'embauche pour un emploi de salarié agricole, métier qui n'est pas caractérisé par des difficultés de recrutement ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, cette motivation n'est pas stéréotypée et satisfait, quant aux motifs de fait, aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que le préfet a par ailleurs visé les textes dont il a entendu faire application ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de l'arrêté attaqué est infondé ;

Sur la légalité interne de l'arrêté du 7 janvier 2013 :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que l'article 3 du même accord stipule que " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

6. Considérant, en premier lieu, que si M. A...soutient que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, il ne justifie pas qu'il se trouvait en possession d'un visa de long séjour ou d'un titre de séjour en cours de validité, l'intéressé ayant sollicité son admission exceptionnelle au séjour par le travail et non la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des stipulations de cet article ; que ce moyen doit par suite être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône s'est prononcé sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail présentée par M. A...sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait légalement rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail présentée par M. A...en se fondant sur la circonstance que ce dernier ne remplissait pas les conditions mentionnées par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, il est possible de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir, dont dispose le préfet, de régulariser ou non la situation d'un étranger, dès lors que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressé d'une garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu'elle examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 ;

9. Considérant que la décision attaquée est motivée par la circonstance que le métier de salarié agricole n'est pas caractérisé par des difficultés de recrutement et qu'aucune considération humanitaire, ni aucun motif exceptionnel ne justifiait la délivrance à M. A...d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié ; qu'elle trouve un fondement légal dans l'exercice par le préfet du pouvoir de régularisation discrétionnaire dont il dispose ; que ce fondement légal a été substitué au fondement erroné retenu par le préfet ; que le moyen tiré de ce que le préfet s'est fondé à tort sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait dès lors conduire à l'annulation de l'arrêté attaqué ;

10. Considérant, en troisième lieu, que si l'arrêté attaqué mentionne que M. A... a présenté à l'appui de sa demande d'admission au séjour une promesse d'embauche, alors qu'il a présenté un contrat de travail, et qu'il n'existe pas de difficultés de recrutement pour un emploi de salarié agricole, ce que conteste le requérant, en s'appuyant sur une enquête menée sur l'ensemble du territoire français ne présentant pas de données locales, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur l'absence de visa de long séjour et l'absence de circonstance humanitaire ou de motif exceptionnel justifiant la régularisation de la situation de l'intéressé, dont il a examiné tous les aspects, malgré la présentation d'un contrat de travail à durée indéterminée, signé le 2 juin 2012, accompagné de l'imprimé CERFA intitulé " demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger-contrat de travail simplifié " signé par l'employeur le 17 septembre 2012 ; que, par suite, les erreurs de fait alléguées sont, en tout état cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

11. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;

12. Considérant que si M.A..., né en 1988, soutient qu'il vit en France de façon quasi continue depuis 2009, qu'il s'y est bien intégré et qu'il aspire à son indépendance par rapport aux membres de sa famille restés au Maroc, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, admis sur le territoire français sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier ", est célibataire et sans enfant et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dès lors, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé en France, le préfet a pu lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sans porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de son refus ; que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;

13. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, pour l'ensemble des motifs précédemment exposés, que le refus de séjour opposé à M. A...soit entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées par son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à Me Cecere et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 13MA04789 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04789
Date de la décision : 05/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Francois POURNY
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : CECERE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-02-05;13ma04789 ?
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