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05/02/2015 | FRANCE | N°13MA04788

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 05 février 2015, 13MA04788


Vu, la requête, enregistrée le 6 décembre 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1302614 du 15 juillet 2013 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Ukraine comme pays de destination ;

2°) d'annuler l'arr

êté du 5 mars 2013 du préfet de l'Hérault ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer u...

Vu, la requête, enregistrée le 6 décembre 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1302614 du 15 juillet 2013 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Ukraine comme pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2013 du préfet de l'Hérault ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", subsidiairement de réexaminer sa demande et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous huitaine ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 204,84 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à MeB..., cette dernière s'engageant à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2015, le rapport de M. Sauveplane, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant de nationalité ukrainienne, est entré en France en 2012 pour solliciter l'asile ; que, par décision du 5 février 2013, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile ; que, par arrêté du 5 mars 2013, le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de l'Ukraine ; que M. A...relève appel de l'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier en date du 15 juillet 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;

3. Considérant que, par l'ordonnance attaquée, prise sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande présentée par M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le premier juge a motivé sa décision en considérant, notamment, que le moyen tiré du non-respect de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne était inopérant, que l'exception d'illégalité de la décision lui refusant l'admission au séjour à titre provisoire était inopérante, que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation était dépourvu de précisions permettant d'en apprécier la portée et que celui tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales était assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault a, par son arrêté en date du 5 mars 2013, refusé l'admission au séjour de M. A...dont la demande d'asile avait été rejetée, et a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que, dès lors qu'il fait application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures applicables dans les Etats membres aux ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne dont celui de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure défavorable soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé, notamment, au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article 41 de cette charte s'imposent aux autorités des Etats membres compétentes pour statuer sur l'admission ou la non admission au séjour des étrangers des pays tiers ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de cet article, à le supposer même non fondé, n'était pas inopérant ; qu'ainsi la requête de M. A... ne remplissait pas les conditions prévues au 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour être jugée par ordonnance ; qu'il en résulte que l'ordonnance attaquée est irrégulière et doit être annulée ;

5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 5 mars 2013 :

6. Considérant que M. A...soutient, en premier lieu, que l'arrêté du 5 mars 2013 méconnait l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; qu'il fait valoir qu'il n'a pas été informé qu'une obligation de quitter le territoire français allait être prise à son encontre et que si tel avait été le cas, il aurait pu apporter des précisions sur les risques encourus dans son pays d'origine ;

7. Considérant, toutefois, que l'intéressé a été mis à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, de présenter, s'il l'estimait utile, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français ; qu'au surplus, il résulte des dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne pouvait procéder d'office à l'exécution d'une mesure d'éloignement avant l'expiration du délai prévu par ces dispositions, ni avant que le tribunal administratif éventuellement saisi n'ait statué, ce qui mettait l'intéressé en mesure de faire valoir son point de vue et présenter, le cas échéant, des pièces nouvelles avant que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'ait été susceptible de l'affecter défavorablement par une telle exécution ; qu'ainsi, la procédure suivie par le préfet des Bouches-du-Rhône ne portait en tout état de cause pas atteinte au principe fondamental du droit d'être entendu tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

8. Considérant que M.A..., en deuxième lieu, excipe de l'illégalité de la décision du 29 octobre 2012 refusant son admission provisoire au séjour et déclare soulever son illégalité tant externe qu'interne, en attendant la copie de cette décision qu'il sollicite ;

9. Considérant, toutefois, que les décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et l'oblige à quitter le territoire français ne sont pas prises pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour ; que la décision prise sur l'admission provisoire au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de la décision du 29 octobre 2012 refusant l'admission provisoire au séjour est irrecevable et doit être écartée ;

10. Considérant que M. A...soutient, en troisième lieu, que les décisions contestées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; que, toutefois, en se bornant à faire valoir qu'il a quitté l'Ukraine en raison de risques de persécutions qu'il y encourait et vit désormais en sécurité en France, M. A... ne permet pas de regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

11. Considérant que M. A...soutient, en quatrième lieu, que le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sans examiner sa situation particulière ;

12. Considérant, toutefois, qu'il ne résulte pas de la décision du 3 mars 2013 que le préfet se serait cru lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'en particulier, le préfet a relevé que " l'intéressé n'établit pas non plus encourir des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays " ; qu'ainsi il n'a pas commis l'erreur de droit que le requérant lui reproche ;

13. Considérant que M. A...soutient, en dernier lieu, que la décision fixant l'Ukraine comme pays de destination est entachée d'erreur d'appréciation ; qu'il fait valoir qu'il a été victime de persécutions en raison de la dénonciation d'un système d'extorsion de fonds mis en place par deux membres du parquet dans son pays d'origine ;

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ;

15. Considérant, toutefois, qu'en se bornant à décrire les ennuis auxquels il a été confronté dans le contexte de corruption allégué, il n'établit pas être exposé personnellement à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande que M. A...a présentée au tribunal administratif de Montpellier doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

17. Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de Me B...tendant à l'application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du 15 juillet 2013 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée.

Article 2 : La demande de M. A...présentée devant le tribunal administratif de Montpellier et les conclusions de sa requête sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de l'avocat de M. A...tendant à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à Me B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04788
Date de la décision : 05/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-02-05;13ma04788 ?
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