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05/02/2015 | FRANCE | N°13MA04156

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 05 février 2015, 13MA04156


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 octobre 2013 et régularisée le 29 octobre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300372 du 8 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2012 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision du même jour fixant le pays de destinati

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2°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 octobre 2013 et régularisée le 29 octobre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300372 du 8 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2012 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre infiniment subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 19 juillet 1991, à verser à son conseil ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2015, le rapport de M. Sauveplane, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant de nationalité turque, né en 1971, est entré en France en 2007 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité le bénéfice du statut de réfugié qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 mai 2007 ; que cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par un arrêt du 16 octobre 2007 ; que le 11 décembre 2008, M. B... a sollicité le réexamen de sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a instruit cette demande selon la procédure prioritaire et a rejeté sa demande par une décision du 23 décembre 2008 qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 mai 2009 ; que le préfet du Gard a pris le 30 octobre 2009 un arrêté de reconduite à la frontière dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 novembre 2009 ; que le 2 avril 2012, M. B... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par le travail ; que, le 12 juin 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; que M. B... relève appel du jugement du 8 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;

2. Considérant que, par l'arrêté attaqué du 12 juin 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'admettre au séjour M. B...et l'a obligé à quitter le territoire français au motif que le métier de carreleur pour lequel l'intéressé présentait une promesse d'embauche n'était pas caractérisé par des difficultés de recrutement, que M. B...ne justifiait pas d'une insertion sociale ou professionnelle suffisante depuis son arrivée en France, qu'il ne faisait valoir aucun motif exceptionnel ni aucune considération humanitaire au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il ne justifiait pas de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France et qu'ainsi la décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il n'était pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays, où résident son épouse et ses enfants, et, qu'enfin, sa situation ne justifiant pas une régularisation, il n'établissait pas l'existence d'une des protections envisagées par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile contre l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant que le requérant soutient que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile entachant la décision de refus de séjour ;

4. Considérant que M. B...a fait valoir dans sa demande que l'agression dont il avait fait l'objet justifiait, selon lui, que le préfet lui octroie le bénéfice des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces du pièces que les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen, qu'ils ont relevé et qui n'était pas inopérant ; que, dès lors, le jugement du tribunal administratif de Marseille doit être annulé ;

5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Marseille ;

Sur la légalité de l'arrêté du 12 juin 2012 :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

6. Considérant que M. B...soutient, en premier lieu, que l'arrêté du 12 juin 2012 est insuffisamment motivé ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;

8. Considérant que l'arrêté du 12 juin 2012 mentionne, au visa notamment de l'article L. 511-1 I 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les motifs exposés au point 2, après avoir relevé que M. B..., qui déclarait résider en France depuis 2007, avait déposé une demande " d'admission exceptionnelle au séjour par le travail " ; que l'arrêté comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est donc suffisamment motivé au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 et le moyen doit être écarté ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il fait valoir à cet effet qu'il est présent en France depuis 2007 et qu'il a été victime d'une agression le 18 décembre 2007 en raison de ses origines kurdes ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7... " ;

11. Considérant toutefois que la seule présence en France de M. B...depuis 2007 et l'agression dont il aurait été victime en raison de ses origines kurdes ne constituent pas en l'espèce des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels suffisants pour regarder l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

12. Considérant, en troisième lieu, que M. B...soutient que le préfet a méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il fait valoir à cet effet qu'il vit en France depuis 2007 où il réside avec sa concubine de nationalité française ;

13. Considérant toutefois que si M. B...réside en France depuis 2007, les pièces du dossier ne font pas état d'une intégration particulière dans la société française ; que sa femme, dont il n'allègue pas être séparé, et ses enfants résident toujours en Turquie ; que, dès lors, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et le moyen doit être écarté ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant l'admission au séjour ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré... " ; qu'en l'espèce, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé le titre de séjour sollicité par M.B... ; qu'ainsi ce dernier se trouvait dans un cas de figure où le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait l'obliger à quitter le territoire français ;

16. Considérant, en premier lieu, que si M. B...soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus d'admission au séjour, il résulte au contraire du point 14 que le refus d'admission au séjour opposé par le préfet à M. B...n'est pas entaché d'excès de pouvoir ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

17. Considérant, en deuxième lieu, que si M. B...soutient qu'il était en situation régulière dès lors qu'il devait se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte au contraire du point 13 que la décision de refus de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de cet article et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi M. B...était en situation irrégulière au regard de son droit au séjour et le préfet était fondé, en application du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

18. Considérant, en troisième lieu, que M. B...soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et fait valoir à cet égard qu'il a constitué le centre de ses intérêts privés en France, qu'il doit assister au procès en appel de ses agresseurs en qualité de partie civile ; que, toutefois, pour les mêmes raisons que celles énoncées aux points 11 et 13, en décidant d'obliger M. B...à quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.B... ;

19. Considérant, en quatrième lieu, que M. B...soutient que son droit à être entendu n'a pas été respecté en violation du principe général du droit de l'Union européenne du droit de la défense et de la bonne administration ;

20. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) "; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;

21. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que, de surcroit, M. B...ne se prévaut d'aucune information pertinente relative à sa situation personnelle qu'il aurait été privé de faire valoir avant que ne soit prise la mesure d'éloignement litigieuse et qui aurait été susceptible d'influer sur le sens de cette dernière ; qu'ainsi, la procédure suivie par le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté atteinte au principe fondamental du droit d'être entendu tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

22. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

23. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ;3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "

24. Considérant, en premier lieu, que M. B...soutient que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée en fait ;

25. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. "

26. Considérant, toutefois, qu'en mentionnant dans l'arrêté du 12 juin 2012, que M. B..., de nationalité turque, n'établissait pas l'existence d'une des protections envisagées par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile contre l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet a suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination ;

27. Considérant, en second lieu, que M. B...soutient que le préfet n'a pas examiné sa situation particulière au regard de la protection édictée par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auquel l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers se réfère ;

28. Considérant qu'en relevant que M. B... n'établissait pas l'existence d'une des protections envisagées par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile contre l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet doit être regardé comme ayant examiné la situation particulière de M. B...au regard des risques qu'il alléguait en cas de retour en Turquie en raison de ses origines et de son engagement politique ;

29. Considérant, en dernier lieu, que M. B...soutient que l'arrêté a méconnu tant l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il fait valoir à cet égard qu'il a été victime d'une agression sur le territoire français de la part de nationalistes turcs en raison de ses origines kurdes et qu'il est menacé en Turquie pour des faits d'assistance à une organisation terroriste séparatiste et d'organisation et de participation à une manifestation illégale ;

30. Considérant toutefois que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales interdit la torture et l'infliction de peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'en se bornant à faire valoir ses origines kurdes et son engagement politique, M. B...n'établit pas être soumis, en cas de retour en Turquie, à un traitement prohibé par ces stipulations ;

31. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination ;

32. Considérant que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte et celles de son l'avocat tendant à l'application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 8 juillet 2013 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande de M. B...présentée devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de la requête sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de Me C...relatives à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Me C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 13MA04156 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04156
Date de la décision : 05/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : DALANÇON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-02-05;13ma04156 ?
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