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05/02/2015 | FRANCE | N°13MA03289

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 05 février 2015, 13MA03289


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2013 par télécopie et régularisée le 7 août 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par la SCP Tarlier-B... -Guille Maghabbar, agissant par Me B...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302009 du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2013 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'ann

uler l'arrêté du 27 mars 2013 du préfet de l'Aude ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui dél...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2013 par télécopie et régularisée le 7 août 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par la SCP Tarlier-B... -Guille Maghabbar, agissant par Me B...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302009 du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2013 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2013 du préfet de l'Aude ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi, signé à Rabat le 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2015, le rapport de M. Sauveplane, premier conseiller ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant marocain, né en 1963, est entré en France le 11 mars 2003 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires allemandes ; qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 17 avril 2009, puis par arrêté du 22 mars 2011 d'un refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français, à laquelle il n'a pas déféré ; qu'il a présenté le 20 janvier 2013 une seconde demande d'admission au séjour ; que le préfet de l'Aude, par un arrêté du 27 mars 2013, a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du Maroc ; que M. C...relève appel du jugement du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ;

2. Considérant que, par l'arrêté attaqué du 27 mars 2013, le préfet de l'Aude a refusé d'admettre au séjour M. C...et l'a obligé à quitter le territoire français au motif, d'une part qu'il ne remplissait pas les conditions d'une admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale puisqu'il était célibataire et n'apportait pas la preuve d'une présence ininterrompue sur le territoire français depuis au moins cinq ans, et d'autre part, qu'il ne démontrait pas être isolé ou dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, n'entrait " dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " et n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine ;

3. Considérant que M. C...soutient, en premier lieu, que l'arrêté attaqué du 27 mars 2013 du préfet de l'Aude est insuffisamment motivé ; que cet arrêté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et énonce les motifs rappelés au point 2 du présent arrêt ; qu'ainsi l'arrêté mentionne les circonstances de fait et de droit qui le fondent ; que, dès lors, il satisfait aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que cette motivation ne manifeste pas que la préfecture n'a procédé à aucun examen de sa situation personnelle et actuelle, comme allégué par le requérant ; que les moyens de légalité externe de M. C...doivent donc être écartés ;

4. Considérant que M. C...soutient, en deuxième lieu, que le préfet a commis une erreur de fait en estimant qu'il ne pouvait justifier d'une présence ininterrompue sur le territoire français depuis au moins cinq ans ; que toutefois, à supposer même que M. C... puisse être regardé comme justifiant d'une résidence continue en France pendant au moins cette durée eu égard aux pièces versées aux débats tant en première instance qu'en appel, le préfet a également pris en compte la vie privée et familiale de l'intéressé pour apprécier sa situation ; que si M. C... soutient, en troisième lieu, que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le seul fait d'être célibataire ne lui permettait pas de bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour en France, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Aude n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à l'ensemble de la situation de l'intéressé ;

5. Considérant que M. C...soutient, en dernier lieu, que le refus de titre de séjour a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il fait valoir à cet égard que ses parents sont décédés au Maroc, que ses deux frères et sa soeur résident régulièrement en France et qu'il présente une promesse d'embauche attestant de son insertion professionnelle ;

6. Considérant toutefois que M. C...est entré en France à l'âge de quarante ans ; qu'il a ainsi passé l'essentiel de sa vie au Maroc ; qu'ainsi à supposer même qu'il réside de manière habituelle en France depuis dix ans, les pièces du dossier ne font pas état d'une intégration particulière dans la société française ; que dès lors le refus de titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, malgré la présence en France de ses frères et soeur ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions accessoires à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.

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N° 13MA03289 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03289
Date de la décision : 05/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS TARLIER - RECHE - GUILLE MEGHABBAR

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-02-05;13ma03289 ?
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