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04/02/2015 | FRANCE | N°14MA02767

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 04 février 2015, 14MA02767


Vu la décision n° 368013 du 26 mai 2014 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté pour la commune d'Aubignan, a annulé l'arrêt n° 11MA02091 du 14 février 2013, par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Nîmes n°s 1001077 et 1002062 du 8 avril 2011 ainsi que les décisions du maire d'Aubignan rejetant une demande de permis de construire de M. B... ;

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2011, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par la Selarl d'avocats Cabinet Champ

auzac ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 10...

Vu la décision n° 368013 du 26 mai 2014 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté pour la commune d'Aubignan, a annulé l'arrêt n° 11MA02091 du 14 février 2013, par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Nîmes n°s 1001077 et 1002062 du 8 avril 2011 ainsi que les décisions du maire d'Aubignan rejetant une demande de permis de construire de M. B... ;

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2011, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par la Selarl d'avocats Cabinet Champauzac ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1001077 et 1002062 du 8 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2009 par lequel le maire d'Aubignan a rejeté sa demande de permis de construire, de la décision implicite dudit maire portant rejet de son recours gracieux du 23 décembre 2009 et de l'arrêté du 30 juin 2010 portant à nouveau rejet de sa demande ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Aubignan une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2014 :

- le rapport de M. Portail, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., pour la commune d'Aubignan ;

Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 15 décembre 2014, présentée pour la commune d'Aubignan ;

1. Considérant que, par arrêté du 29 octobre 2009, le maire d'Aubignan a rejeté la demande de permis de construire présentée par M. C...B...pour des travaux décrits comme portant, selon les termes de cet arrêté, sur l'extension d'un bâtiment agricole et la création d'un deuxième logement dans les volumes existants, pour une surface hors oeuvre nette créée de 52 m², sur un terrain situé au lieudit la Pierre du Coq ; que par un arrêté qualifié de modificatif, le maire d'Aubignan a réitéré ce refus le 30 juin 2010 ; que par un jugement du 8 avril 2011, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté les demandes de M. B...tendant à l'annulation de ces arrêtés, ainsi que d'une décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre le refus du 29 octobre 2009 ; que M. B... relève appel de ce jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ;

3. Considérant que si le code de l'urbanisme ne dispose pas qu'une autorité administrative peut modifier une décision rendue en matière de permis de construire sans être saisie d'une demande en ce sens, il n'exclut pas pour autant que le maire rectifie, de sa propre initiative, un arrêté portant rejet d'une demande de permis de construire entaché d'un simple vice de forme ; qu'ainsi, le maire d'Aubignan a pu légalement, par son arrêté du 3 juin 2010, compléter son arrêté du 29 octobre 20009 qui ne comportait pas la mention du nom, du prénom et la qualité de son auteur ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'un permis de construire n'a d'autre objet que d'autoriser la construction d'immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire ; que la circonstance que ces plans et indications ne portent pas sur des travaux identiques à ceux constatés lors de l'établissement d'un procès-verbal d'infraction dressé antérieurement au dépôt de la demande de permis de construire de régularisation n'est pas, en elle-même, sauf si les circonstances de l'espèce permettent d'établir l'existence d'une fraude, de nature à affecter la légalité de ce permis ;

5. Considérant que les plans et indications de la demande de permis de construire de régularisation déposée par M. B...le 5 août 2009 portent sur l'extension d'un bâtiment agricole et l'agrandissement d'un logement de fonction pour des travailleurs agricoles ; qu'alors même que le procès-verbal dressé le 10 juillet 2009 fait état de deux logements séparés, l'existence d'une fraude ne ressort pas des pièces du dossier ; que M. B...est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, pour refuser le permis de construire, le maire d'Aubignan s'est fondé sur la circonstance que le projet comporterait la création d'un deuxième logement ;

6. Considérant, toutefois, que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

7. Considérant qu'ainsi que l'a relevé le Conseil d'Etat dans sa décision susvisée du 26 mai 2014, la commune d'Aubignan a demandé à la Cour d'opérer une substitution de motifs en faisant valoir que la décision contestée est également justifiée par la méconnaissance de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols d'Aubignan ;

8. Considérant que selon l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols d'Aubignan : " Peuvent être admis en dehors des secteurs NCia, NCib, et NCid, les constructions liées et nécessaires à l'exploitation agricole, l'extension des constructions d'habitation individuelles isolées existantes(...), l'extension des constructions nécessaires aux activités existantes(...) " ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a obtenu, le 27 mai 1998, un permis de construire devenu définitif, portant sur la réalisation d'un logement destiné au logement de travailleurs saisonniers et comme tel nécessaire à son activité agricole ;

10. Considérant, d'une part, que le logement existant, intégré à un hangar agricole, n'est pas une construction d'habitation individuelle isolée ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est du reste pas allégué, que l'extension du logement que souhaite réaliser M. B...serait liée et nécessaire à son exploitation agricole ; qu'enfin, si le logement existant a été autorisé en raison de son caractère nécessaire pour l'exploitation agricole du requérant, les dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols d'Aubignan n'autorisent son extension qu'à la condition que celle-ci soit elle-même nécessaire à l'activité agricole existante, ce qui, ainsi qu'il a été dit précédemment, n'est pas le cas ; qu'il suit de là que le motif tiré de ce que le projet ne peut être autorisé au regard des dispositions de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols était de nature à justifier le refus de permis de construire en litige ;

11. Considérant que la substitution de motifs demandée par la commune d'Aubignan ne prive M. B...d'aucune garantie procédurale liée au motif substitué ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. B...demande au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune d'Aubignan qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenue aux dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune d'Aubignan ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : M. B...versera à la commune d'Aubignan une somme de 2 000 (deux mille) euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et à la commune d'Aubignan.

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N° 14MA02767


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02767
Date de la décision : 04/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU) - Application des règles fixées par les POS ou les PLU - Règles de fond - Types d'occupation ou d'utilisation du sol interdits.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP JUNQUA ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-02-04;14ma02767 ?
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