Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2013, présentée pour l'association "Luberon Nature", dont le siège est rue de la République à Goult (84220), représentée par son président, par la SCPA... ;
L'association "Luberon Nature" demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1103340 du 30 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation du permis de construire délivré le 26 avril 2011 par le maire de Grambois, agissant au nom de l'Etat, à la société Orange, pour la réalisation d'une station relais de téléphonie mobile ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Grambois et/ou de l'Etat et de la société Orange une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne du paysage signée à Florence le 20 octobre 2000 et ratifiée par la loi n° 2005-1272 du 13 octobre 2005 ;
Vu la charte de l'environnement à laquelle renvoie le préambule de la Constitution ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2014 :
- le rapport de M. Portail, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;
- et les observations de MeA..., pour l'association "Luberon Nature", ainsi que celles de Me B..., pour la société Orange ;
1. Considérant que le maire de Grambois, agissant au nom de l'Etat, a délivré, le 26 avril 2011, un permis de construire à la société Orange pour la réalisation, sur une parcelle cadastrée section G n° 167, chemin rural de la Montagne, d'une station relais de téléphone mobile ; que par un jugement, dont l'association "Luberon Nature" relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur la légalité du permis de construire du 26 avril 2011 :
2. Considérant, en premier lieu, que l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme dispose : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. " ; qu'aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu (...) " ; qu'enfin, l'article R. 431-10 du même code dispose que : " Le projet architectural comprend également : / (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. " ;
3. Considérant, d'une part, que si la notice architecturale ne donne qu'une description sommaire de l'état initial du terrain et de ses abords, les photographies jointes à la demande de permis de construire permettent d'appréhender cet état initial, constitué de garrigues et d'espaces boisés ; qu'elle décrit les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement, notamment par la plantation d'une haie végétale devant la clôture du pylône et la couleur utilisée pour peindre celui-ci ainsi que les antennes ; que, d'autre part, le dossier de demande de permis de construire comprend un plan de masse, dont la requérante ne précise pas en quoi il serait insuffisant ; qu'enfin, il comprend un document graphique, permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans son environnement et les documents photographiques prescrits par les dispositions précitées du d) de l'article R. 431-10, permettant de situer le projet dans son environnement proche et dans le paysage lointain ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'urbanisme doivent être écartés ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) a été consulté sur un projet de construction d'un pylône et d'une dalle béton destinés à recevoir des équipements techniques liés à la réalisation d'une antenne-relais ; qu'alors même qu'il ne se serait pas prononcé spécifiquement sur les équipements techniques prévus, il était à même d'émettre son avis en toute connaissance de cause quant à la nature du projet envisagé ; que le moyen selon lequel il se serait prononcé au vu d'un dossier incomplet doit dès lors être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, que le plan de prévention des risques naturels prévisibles de Grambois, approuvé par arrêté du préfet du Vaucluse du 17 novembre 2005, classe le terrain d'assiette du projet en zone rouge, dans laquelle " sont interdit tous travaux ouvrages, aménagements, constructions ou installations de quelque nature qu'ils soient qui ne sont pas autorisés par le présent titre " ; que les dispositions du titre auxquelles il est ainsi renvoyé autorisent les " installations techniques de service public et d'intérêt général à condition de ne pas augmenter la vulnérabilité du secteur " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet, qui porte sur une installation technique de service public et d'intérêt général et qui a été autorisé avec des prescriptions de débroussaillage autour de l'antenne-relais, serait de nature à augmenter la vulnérabilité du secteur ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que si les orientations de protection, de mise en valeur et de développement que la charte du parc naturel régional du Luberon détermine pour la gestion du territoire concerné sont nécessairement générales, les mesures permettant de les mettre en oeuvre peuvent cependant être précises et se traduire par des règles de fond avec lesquelles les décisions prises par l'Etat et les collectivités territoriales adhérant à la charte doivent, dans l'exercice de leurs compétences, être cohérentes, sous réserve que ces mesures ne méconnaissent pas les règles résultant des législations particulières régissant les activités qu'elles concernent ; que, toutefois, la requérante, qui n'invoque pas la méconnaissance de règles de fond devant permettre la mise en oeuvre de la charte du parc naturel régional du Luberon, se borne à relever une incohérence avec les objectifs cette charte ; qu'en outre, la réalisation d'une station relais de téléphonie mobile, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle nécessiterait la création de nouvelles voies ouvertes à la circulation publique, ne peut être regardée comme présentant, eu égard à la nature et à l'objet d'un tel projet, une incohérence avec les objectifs de la charte du parc naturel régional du Luberon de préservation d'une zone de nature et de silence ;
7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : / 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national. " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les constructions autorisées seraient incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur leur terrain d'implantation ;
8. Considérant, en sixième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de la convention européenne du paysage n'est, en tout état de cause, pas assorti de précisions suffisantes permettant à la Cour d'en apprécier la portée et le bien-fondé ;
9. Considérant, en septième lieu, que s'il appartient à l'autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution lorsqu'elle se prononce sur l'octroi d'une autorisation délivrée en application de la législation sur l'urbanisme, les dispositions de l'article 5 de la Charte de l'environnement ne permettent pas, indépendamment des procédures d'évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d'être mises en oeuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d'une autorisation d'urbanisme en l'absence d'éléments circonstanciés sur l'existence, en l'état des connaissances scientifiques, de risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus d'autorisation ; qu'en l'espèce, il ne ressort des pièces versées au dossier aucun élément circonstancié de nature à établir l'existence, en l'état des connaissances scientifiques, d'un risque pouvant résulter, pour le public, de son exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes relais de téléphonie mobile et justifiant que, indépendamment des procédures d'évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d'être mises en oeuvre par les autorités compétentes, le maire de Grambois refuse un permis de construire en vue de l'installation d'un relais de radiotéléphonie ;
10. Considérant, en huitième lieu, que selon l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, le permis de construire peut être refusé " si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que le maire de Grambois aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions en délivrant à la société Orange un permis de construire pour la réalisation d'une station relais de téléphonie mobile ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association "Luberon Nature" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce la somme que l'association requérante demande au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat ou de la société Orange qui ne sont, dans la présente instance, ni parties perdantes, ni tenus aux dépens ; que les conclusions que la requérante présente au même titre à l'encontre de la commune de Grambois, qui n'est pas partie à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la société Orange présente au même titre à l'encontre de l'association "Luberon Nature" ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'association "Luberon Nature" est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Orange tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association "Luberon Nature", au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité et à la société Orange.
Copie en sera adressée à la commune de Grambois.
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N° 13MA02654