Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2013, présentée pour Mme C...D..., demeurant..., par MeA... ;
Mme D...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1103629 du 25 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation du permis de construire délivré le 28 mars 2011 par le maire de Palavas-les-Flots à M.B... ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Palavas-les-Flots une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2014 :
- le rapport de M. Portail, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;
1. Considérant que le maire Palavas-les-Flots a délivré à M. B...le 28 mars 2011 un permis de construire n° PC 034192 11M0004 pour la réalisation de travaux sur une construction existante dans la copropriété de la résidence des 4 Canaux ; que par un jugement du 25 avril 2013, dont Mme D...relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de ce permis de construire ;
2. Considérant qu'en vertu du dernier alinéa de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, la demande de permis de construire comporte l'attestation du demandeur qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une telle demande ;
3. Considérant, en premier lieu, que si le bien sur lequel portent les travaux objet du permis de construire en litige fait partie d'une copropriété régie par la loi susvisée du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le maire était néanmoins fondé à estimer que M. B...avait qualité pour présenter une demande de permis de construire, dès lors qu'il attestait remplir les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une telle demande, sans qu'il y ait lieu pour l'autorité administrative d'exiger la production des autorisations auxquelles la loi subordonne le droit, pour chacun des copropriétaires, de réaliser certains travaux et, en particulier, sans qu'il y ait lieu de vérifier si les travaux faisant l'objet de la demande de permis de construire affectaient des parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et nécessitaient ainsi l'accord de l'assemblée générale des copropriétaires, ni que ces travaux correspondaient à l'autorisation donnée par cette assemblée ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B..., en attestant remplir les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, puisse être regardé comme s'étant livré à une manoeuvre de nature à induire l'administration en erreur, ni, par suite, que le permis de construire aurait ainsi été obtenu par fraude ; que ce permis ayant été délivré sous réserve des droits des tiers, M. B...n'est pas dispensé d'obtenir une nouvelle autorisation en application de la loi du 10 juillet 1965, pour le cas où une telle autorisation serait requise pour pouvoir exécuter les travaux mentionnés dans sa demande de permis de construire ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UD 11 du règlement du plan d'occupation des sols de Palavas-les-Flots : " Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d'occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains. " ;
6. Considérant que le permis de construire en litige comporte notamment la réalisation d'un bardage en bois en façade ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce projet serait de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, caractérisés par un habitat sans unité particulière et aux façades de différentes couleurs ; qu'en délivrant le permis de construire en litige, le maire de Palavas-les- n'a ainsi pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées du plan d'occupation des sols ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la requérante demande au titre de ses frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de la commune de Palavas-les-Flots qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenue aux dépens ; qu'il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre de mettre à la charge de Mme D...une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune de Palavas-les-Flots ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Mme D...versera à la commune de Palavas-les-Flots une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D..., à la commune de Palavas-les-Flots et à M. E...B....
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N° 13MA02515