Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2014, présentée pour la SAS Hyerdis, dont le siège est avenue Mario Benard à Hyères (83400), par MeA... ;
La SAS Hyerdis demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 1200315-1200339 en date du 5 décembre 2013 en tant que le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de décharge des pénalités assortissant, d'une part les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ainsi que de la contribution à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos le 30 septembre 2007 et le 30 septembre 2008 et, d'autre part, le rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période courant du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2008 ;
2°) de la décharger desdites majorations ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme qui sera ultérieurement fixée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015 :
- le rapport de Mme Paix, président assesseur ;
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
1. Considérant que la SAS Hyerdis, qui exploite un centre commercial sous l'enseigne " Leclerc " à Hyères, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période allant du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2008 étendue au 30 octobre 2009 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, l'administration fiscale a, d'une part, en application de l'article 39-1 du code général des impôts, réintégré aux résultats de la société les charges de réparation et d'entretien afférentes à l'utilisation de plusieurs véhicules de compétition et de collection détenues par la SAS Hyerdis et sa filiale, la SARL Iroc, ainsi que les amortissements pratiqués sur ces véhicules au motif que ces dépenses ne se rattachaient pas à une gestion commerciale normale de l'entreprise, et, d'autre part, a remis en cause les déductions de taxe sur la valeur ajoutée opérées sur les mêmes exercices afférentes aux frais de réparation et d'entretien des mêmes véhicules sur le fondement des dispositions du 1 du II de l'article 271 du code général des impôts ; que les redressements ont été assortis des pénalités de mauvaise foi prévues par l'article 1729 du code général des impôts ; que la SAS Hyerdis a saisi le tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande ; que, devant la cour administrative d'appel, elle ne conteste plus que les pénalités pour manquement délibéré ayant assorti les impositions mises à sa charge ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ; que, d'autre part, selon l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable( ...) " ;
3. Considérant que l'administration a appliqué la majoration de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1729 aux redressements correspondant aux amortissements ainsi qu'aux charges déduites à tort relativement aux deux véhicules de marque Porsche détenues par la SAS Hyerdis et aux véhicules de collection détenus par l'intermédiaire de sa filiale, la SARL Iroc ; que le service, après avoir fait référence à l'article 1729 du code général des impôts, a relevé que M. Michel Lecourt, président directeur général de la SAS Hyerdis depuis de nombreuses années, qui avait une grande expérience de la vie des affaires et du commerce, et était secondé par des conseils avisés (experts comptables, commissaires aux comptes, avocats notamment) ne pouvait ignorer les règles de déduction des charges et de la taxe sur la valeur ajoutée ; que le service en a conclu que les déductions litigeuses avaient été opérées dans l'intention d'éluder l'impôt, ce qui caractérise le manquement délibéré ; qu'il en résulte que le moyen tiré par la SAS Hyerdis de l'insuffisance de motivation des pénalités doit être rejeté ;
4. Considérant qu'ainsi que l'ont relevé l'administration fiscale et le tribunal administratif de Toulon les déductions litigeuses, dont le fondement matériel n'est plus contesté devant la Cour, sont relatives à des véhicules de course et de collection et sont sans lien avec l'activité de la SAS Hyerdis ; qu'elles ont eu pour but d'entretenir un parc automobile dans le seul intérêt de M. Lecourt, président directeur général de la SAS Hyerdis et dirigeant de la SARL Iroc ; qu'eu égard à la grande expérience professionnelle de M. Lecourt, aux nombreux conseils juridiques et financiers dont il bénéficie, au montant des déductions opérées à tort et à leur objet, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'intention délibérée de la société d'éluder l'impôt ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration était fondée à refuser la appliquer les pénalités pour manquement délibéré aux redressements litigieux sur le fondement de la loi fiscale ; que les termes de l'instruction administrative référencée 13 N-1-07 du 19 février 2007 ( n° 83 et 87) ne comportant, en toute hypothèse, aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait ici application, la requérante n'est pas fondée à s'en prévaloir ;
6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SAS Hyerdis n'est pas fondée à soutenir que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la SAS Hyerdis ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Hyerdis est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Hyerdis et au ministre des finances et des comptes publics.
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N° 14MA005002
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