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03/02/2015 | FRANCE | N°13MA02263

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03 février 2015, 13MA02263


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2013, présentée pour l'association sportive du golf de Valcros, dont le siège social est situé domaine de Valcros à La Londe-les-Maures (83250), par la SELARL Aizac Bruno ;

L'association sportive du golf de Valcros demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102019 en date du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007, 2008 et 2009 dans les rôles de la commune

de La Londe-les-Maures ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de m...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2013, présentée pour l'association sportive du golf de Valcros, dont le siège social est situé domaine de Valcros à La Londe-les-Maures (83250), par la SELARL Aizac Bruno ;

L'association sportive du golf de Valcros demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102019 en date du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007, 2008 et 2009 dans les rôles de la commune de La Londe-les-Maures ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais qu'elle exposera ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015 :

- le rapport de M. Bédier, président rapporteur ;

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

1. Considérant que l'association sportive du golf de Valcros rend, sur un terrain situé à La Londe-les-Maures, des prestations de service de nature sportive à ses membres ainsi qu'à des personnes non membres licenciées de la fédération française de golf en leur permettant de pratiquer ce sport comme loisir ou dans le cadre de compétitions ; que, par lettre en date du 2 février 2010, l'administration fiscale a informé l'association qu'elle envisageait de rehausser ses bases d'imposition à la taxe professionnelle ; que des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle ont été établies au titre des années 2007, 2008 et 2009 dans les rôles de la commune de La Londe-les-Maures ; que l'association a contesté ces impositions devant le tribunal administratif de Toulon qui, par jugement du 4 avril 2013, a rejeté sa demande ; que l'association relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales : " La procédure de rectification contradictoire n'est pas applicable : / 1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers (...) " ; que, toutefois, lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense et à défaut d'applicabilité de la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L. 55 à L. 61 B du livre des procédures fiscales, mis à même de présenter ses observations ;

3. Considérant que la lettre du 2 février 2010, adressée par l'administration fiscale à l'association et reçue par celle-ci le 6 février suivant, lui indiquait que, si elle satisfaisait aux conditions d'exonération en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée à raison des services à caractère sportif rendus à ses membres, son activité n'en présentait pas moins un caractère lucratif justifiant son assujettissement à la taxe professionnelle, fournissait, pour chacune des années concernées, des indications complètes et chiffrées quant aux nouvelles bases imposables que l'administration envisageait de retenir et indiquait que l'association disposait d'un délai de trente jours pour présenter ses observations ; que, dans ces conditions, eu égard aux éléments portés à la connaissance de la redevable, celle-ci a été mise à même de présenter utilement ses observations ; que les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre de l'association et de la méconnaissance des droits de la défense ne peuvent, par suite, qu'être écartés ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. II. Toutefois, la taxe n'est pas due par les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 qui remplissent les trois conditions fixées par ce même alinéa " et qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : " (...) sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet (...) toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. / 1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 (...) dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 60 000 euros. / Les organismes mentionnés au premier alinéa deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues à l'alinéa précité n'est plus remplie (...) " ;

5. Considérant que les associations ne sont exonérées de taxe professionnelle que si, d'une part, leur gestion présente un caractère désintéressé, et, d'autre part, les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux qui sont proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que, toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, elle reste exclue du champ de la taxe professionnelle si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel ou, à tout le moins, des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre ;

6. Considérant que le caractère désintéressé de la gestion de l'association n'est pas contesté par l'administration, qui soutient en revanche que l'association se trouve en situation de concurrence avec des golfs exploités de façon commerciale dans la zone géographique que représente le département du Var et que les conditions d'exercice par l'association de son activité ne sont pas différentes de celles des golfs ainsi exploités ;

7. Considérant, en premier lieu, que l'administration a recensé dix-sept terrains de golf dans le département du Var exploités de façon commerciale et s'est livrée à une analyse des tarifs moyens pratiqués par les exploitants ; qu'elle indique que huit de ces golfs se situent à moins d'une heure de trajet en automobile du terrain de golf dont dispose l'association à La Londe-les-Maures et deux autres à un peu plus d'une heure de trajet ; que, pour critiquer la pertinence de ces données, l'association soutient que la zone géographique d'attraction de son activité doit être circonscrite à la zone se trouvant dans un rayon d'une vingtaine de kilomètres de son terrain de golf, dès lors que 81 % de ses adhérents y résident ; que, toutefois, certains des adhérents pris en compte par l'association dans ses calculs résident à plus d'une vingtaine de kilomètres de La Londe-les-Maures, comme ceux qui habitent Cavalaire-sur-Mer ; qu'en outre, même en retenant la distance kilométrique proposée par l'association, le golf Grand Jardin du Lavandou, distant de douze kilomètres de Lalonde-les-Maures et le golf de Valgarde à La Garde, distant de vingt-et-un kilomètres par le trajet le plus court, peuvent être réputés appartenir à la zone géographique d'attraction qu'elle revendique ; qu'enfin, les adhérents de l'association résidant dans certaines localités comme Cavalaire-sur-Mer, Collobrières, Le Rayol, seraient en mesure de se rendre, dans un rayon de vingt kilomètres à partir de leur domicile, à d'autres golfs que celui de La Londe-les-Maures comme ceux de Gassin ou de Sainte-Maxime ; que, dans ces conditions, si certains golfs situés notamment dans le nord-est du département du Var ne peuvent être inclus dans la zone géographique d'attraction de l'association, le golf dont celle-ci dispose se trouve géographiquement en situation de concurrence effective avec d'autres golfs commerciaux comme le golf Grand Jardin au Lavandou, le golf de Valgarde à La Garde, le Gassin Golf Country Club à Gassin et le golf de Beauvallon à Sainte-Maxime ;

8. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les prestations proposées par l'association sous la forme de droits de jeux, de droits d'accès au practice, de locations de chariots ou de voiturettes ne sont pas différentes de celles proposées par les autres golfs exploités commercialement recensés par l'administration fiscale et qui peuvent être regardés comme inclus dans la zone géographique d'attraction de l'association comme le golf de Valgarde ; que, s'agissant de ce golf, l'administration n'a pas commis d'erreur dans l'exploitation des données transmises par son exploitant, le chiffre de 29 euros pour les locations de voiturettes indiqué dans le tableau de synthèse produit en annexe de son mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 29 août 2012 étant la moyenne des tarifs de 25 euros et de 33 euros respectivement pratiqués selon que le parcours présente neuf trous ou dix-huit trous ; qu'au vu de ces données, les tarifs pratiqués par l'association, qui n'est assujettie ni à l'impôt sur les sociétés ni à la taxe sur la valeur ajoutée et se trouve ainsi dans une situation plus favorable que celle des golfs exploités commercialement, tarifs qui ne font par ailleurs l'objet d'aucun encadrement par une décision particulière d'une autorité publique, sont comparables aux tarifs pratiqués en ce qui concerne les droits d'entrée sans abonnement, les locations de voiturettes et de chariots, seuls les tarifs des abonnements annuels étant sensiblement inférieurs ; qu'il résulte également de l'instruction que l'association ne s'adresse pas à un public particulier et que les tarifs qu'elle pratique ne prennent pas en compte un public différent de celui des golfs exploités commercialement, les seuls aménagements de tarifs concernant les étudiants et les jeunes, qui se voient proposer également des tarifs préférentiels par les golfs commerciaux ; que, par suite, l'association ne peut être réputée exercer son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, alors même qu'elle ne recourt pas à des opérations de communication de nature commerciale ;

En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :

9. Considérant, en premier lieu, que l'association requérante n'est pas fondée à se prévaloir des termes de l'instruction fiscale du 18 décembre 2006 référencée 4 H-5-06, relative au régime fiscal des organismes sans but lucratif, qui ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application aux points 5 à 8 ;

10. Considérant, en second lieu, que la fiche du 6 mars 2002, relative à la situation des associations sportives de golf au regard des impôts commerciaux énonce que " le golf est un sport qui peut être exercé dans le cadre de structures commerciales, de sorte que les associations sportives de golf se trouvent en situation de concurrence avec ces sociétés commerciales. Toutefois, les activités d'une association sportive de golf qui s'apparentent à une mission de type fédératif, peuvent être considérées par nature comme non concurrentielles dès lors qu'elles ne sont pas susceptibles d'être réalisées par une entreprise commerciale. Ces missions fédératives sont les suivantes : l'organisation de la compétition et l'entraînement de l'équipe de l'association, la délivrance des licences fédérales, la participation à la vie fédérale, l'application des règles sportives concernant le jeu et les équipements, le lien avec les instances fédérales pour l'arbitrage, l'étalonnage du terrain par la Fédération Française de Golf et la sélection des joueurs (catégories jeunes, adultes ou seniors), la transmission des résultats des compétitions, la diffusion de la formation et des informations de la fédération. Les autres opérations réalisées par les associations sportives de golf, telles que l'école de golf, sont en concurrence avec les activités de même nature réalisées par des entreprises commerciales " ; que l'association requérante, qui ne conteste pas disposer d'une école de golf, n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des termes de cette note pour soutenir que son activité n'entrerait pas en concurrence avec les activités de même nature réalisées par des entreprises commerciales ; que, s'agissant des autres paragraphes de la même note, relatifs aux produits proposés, au public visé et aux prix pratiqués, ceux-ci ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application aux points 5 à 8 ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association sportive du golf de Valcros n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'association sportive du golf de Valcros est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association sportive du golf de Valcros et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal sud-est.

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N° 13MA02263 5

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02263
Date de la décision : 03/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Professions et personnes taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL BRUNO AIZAC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-02-03;13ma02263 ?
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