La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2015 | FRANCE | N°13MA01244

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 03 février 2015, 13MA01244


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2013, présentée pour M. D...B..., demeurant au..., par Me C...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1208133 rendu le 26 février 2013 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

16 novembre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) de j

uger qu'il est fondé à obtenir le renouvellement de son titre de séjour ;

4°) de mettre les dépens à...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2013, présentée pour M. D...B..., demeurant au..., par Me C...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1208133 rendu le 26 février 2013 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

16 novembre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) de juger qu'il est fondé à obtenir le renouvellement de son titre de séjour ;

4°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015 :

- le rapport de M. Angéniol, rapporteur,

- et les observations de MeA..., substituant MeC..., pour M.B... ;

1. Considérant que M. B...ressortissant tunisien, relève appel du jugement rendu le 26 février 2013 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône, lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2. Considérant, que, d'une part, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' " ; qu'aux termes de l'article 2.3.1. du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne susvisé, entré en vigueur le 1er juillet 2009 et modifiant cet accord : " Les deux Parties conviennent de favoriser la mobilité des jeunes entre les deux pays et de leur permettre, à l'issue de leur séjour, de revenir dans leur pays d'origine avec, si possible, une promesse d'embauche (...) La durée d'emploi du jeune professionnel est portée à 24 mois si l'intéressé présente à l'appui de sa candidature un projet professionnel de retour élaboré avec l'appui de l'organisme public compétent de son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article 2.3.3. du même protocole : " Le titre de séjour portant la mention ''salarié'', prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (....) " ; que, d'autre part et enfin, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ;

3. Considérant qu'il est constant que M.B..., qui disposait d'un visa portant la mention " travailleur temporaire" valant titre de séjour valable du 16 septembre 2011 au

16 septembre 2012, s'est vu refuser le 17 septembre 2012 par le directeur régional du travail, l'autorisation de travail visée par les stipulations précitées de l'accord franco tunisien nécessaire au renouvellement de son tire de séjour ; que par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions fixées par ce même accord pour obtenir le renouvellement de son titre de travail en qualité de salarié ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., né en 1981 et célibataire sans enfant, n'est entré en France qu'en 2011 ; qu'il est entré en France dans le cadre du dispositif prévu par les stipulations précitées au point 2 dont il n'ignorait pas qu'il n'avait pour objet de lui permettre d'exercer temporairement une activité professionnelle en France pour ensuite retourner dans son pays d'origine ; que, si son père et sa mère résident régulièrement en France ainsi que quatre des ses frères et soeurs qui sont français, eu égard à ce qui précède, à l'âge auquel a débuté son séjour en France et à la brièveté de son séjour à la date de la décision attaquée, ladite décision n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que cette décision aurait méconnu les dispositions précitées de l 'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; que, pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 novembre 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône ; qu'ainsi, les conclusions du requérant relatives aux dépens doivent en tout état de cause être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

''

''

''

''

N° 13MA012444


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01244
Date de la décision : 03/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. RENOUF
Rapporteur ?: M. Patrice ANGENIOL
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : SCP FOURNIER - DE VILLERS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-02-03;13ma01244 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award