Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 13MA05000, le 9 décembre 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...;
M. C...demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement no 1202917 du 4 octobre 2013 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juillet 2012 par laquelle le président du conseil général de Vaucluse lui a refusé le bénéfice du revenu de solidarité active ;
2°) d'annuler la décision prise par le conseil général de Vaucluse le 8 août 2012 ;
3°) de le renvoyer devant le président du conseil général de Vaucluse pour le calcul et le versement du revenu de solidarité active ;
4°) à titre subsidiaire, de lui accorder la remise gracieuse de sa dette ;
5°) de mettre à la charge du président du conseil général de Vaucluse la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ;
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Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2015 :
- le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;
1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 4 octobre 2013 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juillet 2012 par laquelle le président du conseil général de Vaucluse l'a radié du bénéfice du revenu de solidarité active ; que par la présente requête, M. C...doit être regardé comme demandant, d'une part, l'annulation de la décision en date du 8 août 2012 par laquelle le président du conseil général de Vaucluse a rejeté son recours préalable formé contre la décision précitée du 25 juillet 2012 et qui s'est nécessairement substituée à cette dernière décision et d'autre part, la remise gracieuse de sa dette résultant d'un indu de revenu de solidarité active ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-7 du code de l'action sociale et des familles : " Pour bénéficier du revenu de solidarité active, le travailleur relevant du régime mentionné à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale doit n'employer, au titre de son activité professionnelle, aucun salarié et réaliser un chiffre d'affaires n'excédant pas un niveau fixé par décret. (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 262-16 du même code : " Les personnes relevant du régime mentionné à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale peuvent prétendre au revenu de solidarité active lorsque le dernier chiffre d'affaires annuel connu, actualisé le cas échéant, n'excède pas, selon la nature de l'activité exercée, les montants fixés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. " ; que l'article 50-0 du code général des impôts, relatif aux bénéfices industriels et commerciaux, dans sa rédaction applicable en 2012, dispose : " 1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 81 500 € hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 1407, ou 32 600 € hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices.(...) " ;
3. Considérant qu'il appartient au tribunal administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision suspendant le versement de l'allocation de revenu de solidarité active ou radiant l'intéressé de la liste des bénéficiaires de cette allocation, non seulement d'apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer sur les droits du demandeur à cette allocation jusqu'à la date à laquelle il statue, compte tenu de la situation de droit et de fait applicable au cours de cette période ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que la société Mondial Auto dont M. C... est le gérant associé a réalisé en 2008 un chiffre d'affaires de 151 189 euros hors taxes excédant le plafond applicable aux entreprises de service rappelé ci-dessus ; qu'ainsi, et pour ce seul motif, et sans qu'importe les circonstances que M. C...ne se serait versé aucun salaire ni dividende, que ce dernier ou la société Mondial Auto n'aurait pas employé de salarié ou que cette société serait une personne morale distincte de son gérant, il ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier du revenu de solidarité active ; que le moyen tiré de ce que le conseil général de Vaucluse n'ignorait pas l'existence de la création de la société est sans incidence ; qu'il suit de là que c'est par une exacte application des textes précités, que le président du conseil général de Vaucluse a radié M. C...du bénéfice l'allocation de revenu de solidarité active ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active.(...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments " ;
6. Considérant qu'il appartient au tribunal administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu, non seulement d'apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire ; que pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration ;
7. Considérant en tout état de cause qu'il est constant que ce n'est que suite à un contrôle diligenté par les services de la caisse d'allocations familiales que M. C...a déclaré son activité de travailleur indépendant et ce depuis le mois de novembre 2010 ; que si ce dernier fait valoir que sa bonne foi est démontrée par le fait qu'il a tenu l'administration informée de ses démarches de constitution de société, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce qu'il déclare son activité comme il y était tenu en vertu des dispositions de l'article R. 262-37 du code précité ; que, par suite, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles que M.C..., dont la créance résulte d'une fausse déclaration et qui ne peut prétendre au bénéfice de la bonne foi ou d'une situation précaire du fait de l'absence de revenu, n'est pas fondé à demander la décharge de l'indu litigieux alors qu'au surplus, sa demande de remise gracieuse est irrecevable ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 août 2012 du conseil général de Vaucluse ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi de dépens :
9. Considérant que le présent litige n'a donné lieu à aucun dépens ; que les conclusions de M. C...tendant à ce que le conseil général de Vaucluse soit condamné aux entiers frais et dépens de la présente instance, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le conseil général de Vaucluse qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. C...quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au département de Vaucluse.
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No 13MA05000