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30/01/2015 | FRANCE | N°13MA03765

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 30 janvier 2015, 13MA03765


Vu la requête enregistrée le 18 septembre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°13MA03765, présentée pour société " Scam TP " dont le siège est Route départementale 888 à Garidech (31380), par Me A... ;

La société " Scam TP " demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101280 du 18 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 février 2011 par lequel le maire de la commune d'Aramon a prescrit à la société " Lyonnaise des eaux France "

d'assurer la continuité du service de l'eau potable et de l'assainissement et la mi...

Vu la requête enregistrée le 18 septembre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°13MA03765, présentée pour société " Scam TP " dont le siège est Route départementale 888 à Garidech (31380), par Me A... ;

La société " Scam TP " demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101280 du 18 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 février 2011 par lequel le maire de la commune d'Aramon a prescrit à la société " Lyonnaise des eaux France " d'assurer la continuité du service de l'eau potable et de l'assainissement et la mise à la charge de la commune d'Aramon de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Aramon une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2015 :

- le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

1. Considérant que la société " Scam TP " a conclu le 7 novembre 2006 avec la commune d'Aramon (Gard) deux conventions de délégation par affermage des services publics de l'eau potable et de l'assainissement ; que par jugements du 18 septembre 2008 n° 0700470 et n° 0700471, confirmés par deux arrêts n° 08MA04768 et n° 08MA04767 du 21 octobre 2011 de la Cour de céans, le tribunal administratif de Nîmes a annulé ces deux conventions ; que la commune d'Aramon a choisi de poursuivre les relations contractuelles avec la société " Scam TP ", exploitante de fait des services publics susmentionnés ; que toutefois, en raison des relations difficiles qu'elle a eues avec cette société, la commune a, par décision du 25 février 2011, décidé de mettre fin à leurs relations contractuelles à compter du 10 mars 2011 ; que par un arrêté du même jour, le maire de ladite commune a prescrit à la société " SEDI/Lyonnaise des eaux ", aux droits de laquelle vient la société " Lyonnaise des eaux France ", d'assurer la continuité des services de l'eau potable et de l'assainissement, à compter du 10 mars 2011 et pour une durée de 80 jours ; que par la présente requête, la société " Scam TP " relève appel du jugement en date du 18 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire d'Aramon du 25 février 2011 de réquisition de la société " SEDI/Lyonnaise des eaux " ;

2. Considérant qu'à la date du 16 avril 2011, à laquelle elle a déféré au tribunal administratif de Nîmes l'arrêté litigieux, la société " Scam TP " n'était plus attributaire de ces délégations en raison de leur annulation par le tribunal par jugement du 18 septembre 2008 ; que si la société requérante soutient que cet arrêté a modifié sa situation d'exploitante de fait des services de l'eau potable et de l'assainissement de la commune d'Aramon, il ressort des pièces du dossier que c'est par une décision distincte du même jour que cette collectivité a mis fin à leur collaboration ; que la société requérante ne soutient ni même n'allègue avoir contesté cette décision de cessation de l'exploitation de fait ; que l'arrêté contesté a été pris pour une durée de quatre-vingt jours, le temps jugé nécessaire par la commune pour la mise en place d'une nouvelle gestion ; que cet acte, qui constitue une mesure de police administrative prise sur le fondement de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, n'avait en conséquence pas pour objet d'organiser une nouvelle passation de délégation des services publics de l'eau potable et de l'assainissement ; qu'ainsi la société " Scam TP " ne peut en tout état de cause se prévaloir de sa qualité de candidate potentielle à cette passation et d'une éventuelle perte de chance d'être à nouveau désignée comme délégataire pour en demander l'annulation ; que la circonstance que certains des motifs de l'arrêté querellé seraient de nature à porter atteinte à la réputation de la requérante et à ses intérêts moraux, à la supposer même établie, n'est pas de nature à justifier un recours pour excès de pouvoir contre cette décision ; que si la société " Scam TP " invoque également l'atteinte portée à ses intérêts patrimoniaux, notamment les biens de reprise, par la réquisition litigieuse, seule la décision par laquelle la commune a cessé sa collaboration de fait avec la requérante pourrait éventuellement être à l'origine d'un préjudice patrimonial ; que, d'ailleurs, il ressort de cette décision du 25 février 2011 que la commune a demandé à l'intéressée de convenir d'un rendez-vous pour la remise contradictoire de l'ensemble des installations d'eau et d'assainissement ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a accueilli la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune d'Aramon et la société " Lyonnaise des eaux France " pour défaut d'intérêt à agir de la société " Scam TP " contre l'arrêté de réquisition du maire d'Aramon du 25 février 2011 ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société " Scam TP " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société " Scam TP " le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais respectivement exposés par la société " Lyonnaise des eaux France " et la commune d'Aramon, et non compris dans les dépens ;

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Aramon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la société " Scam TP " la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société " Scam TP " est rejetée.

Article 2 : La société " Scam TP " versera à la société " Lyonnaise des eaux France " et à la commune d'Aramon, respectivement, une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société " Lyonnaise des eaux France " et de la commune d'Aramon est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société " Scam TP ", à la commune d'Aramon et à la société " Lyonnaise des eaux France ".

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N°13MA03765


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03765
Date de la décision : 30/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-04-01 Procédure. Introduction de l'instance. Intérêt pour agir. Absence d'intérêt.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : DE GERANDO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-01-30;13ma03765 ?
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