Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA03737, présentée pour la société " Vivauto PL " dont le siège est 102 rue Etienne Marcel à Montreuil (93100), par MeA... ;
La société " Vivauto PL " demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200540 du 18 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a rejeté sa demande en date du 16 janvier 2012 tendant à la suspension de l'agrément accordé à la société " Corse Contrôle PL " pour le contrôle technique des poids-lourds, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité d'enclencher la procédure pouvant conduire à la suspension de l'agrément de la société " Corse Contrôle PL " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud d'enclencher la procédure pouvant conduire à la suspension de l'agrément de la société " Corse Contrôle PL " dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n° 2009/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 ;
Vu la directive n° 2006/123/CE du 12 décembre 2006 ;
Vu le règlement CE n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;
Vu le décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 ;
Vu l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2015 :
- le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;
1. Considérant que la société " Vivauto PL ", basée à Montreuil (Seine-Saint-Denis), exploite le réseau de centres de contrôle technique pour les véhicules lourds " Autovision PL " ;
que, par courrier du 16 janvier 2012 notifié le 23 janvier suivant, elle a demandé au préfet de la Corse-du-Sud, au motif que le centre de contrôle technique pour véhicule lourds exploité à Porto-Vecchio par la société " Corse Contrôle PL " n'était pas accrédité, et que cette absence d'accréditation était à l'origine d'une concurrence déloyale, de suspendre immédiatement l'agrément qui avait été délivré à celle-ci jusqu'à ce qu'elle obtienne son accréditation ; que cette demande a été renouvelée le 9 mars 2012, par courrier notifié le 12 mars suivant ; que, ces deux correspondances étant restées sans réponse, la société a alors introduit un recours devant le tribunal administratif de Bastia en annulation du refus implicite du préfet de la Corse-du-Sud d'engager cette procédure de suspension ; que, par jugement en date du 18 juillet 2013, dont elle relève appel par la présente requête, le tribunal a rejeté sa demande ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 323-14.IV du code de la route : " L'agrément des installations de contrôle peut être suspendu ou retiré pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques qu'il concerne si les conditions de bon fonctionnement des installations ou si les prescriptions qui leur sont imposées par la présente section ne sont plus respectées, et après que la personne bénéficiaire de l'agrément et le représentant du réseau de contrôle auquel les installations sont éventuellement rattachées ont pu être entendus et mis à même de présenter des observations écrites ou orales. " ; qu'aux termes de l'article 22 de l'arrêté susvisé du 27 juillet 2004, dans ses dispositions en vigueur à la date de la décision litigieuse : " Les installations de contrôle de véhicules lourds doivent être organisées de manière à répondre aux conditions définies aux I et II de l'article R 323-13 du code de la route susvisé pour permettre la réalisation des catégories de contrôles techniques. Les installations de contrôle exploitées par les réseaux et les installations non rattachées à un réseau ne conservent le bénéfice de leur agrément et ne poursuivent leur activité que si elles justifient d'une accréditation suivant la norme NF EN ISO / CEI 17020 : 2005 dans le domaine " contrôle des véhicules lourds " , par le COFRAC ou par un organisme accréditeur signataire de l'accord multilatéral d'EA (European Cooperation for Accreditation) ou sont comprises dans le périmètre d'accréditation de leur réseau. L'accréditation est exigible au plus tard un an à compter de la date d'agrément sous réserve que le centre puisse présenter lors de sa demande d'agrément un récépissé délivré par l'organisme accréditeur attestant qu'il a déposé, en vue de son accréditation, son système qualité complet. " ; qu'aux termes de l'article 25 du même arrêté : " L'agrément d'un centre de contrôle peut être retiré ou suspendu pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques couvertes par l'agrément conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-14 du code de la route. Avant toute décision, le préfet informe par écrit l'exploitant du centre de contrôle de son intention de suspendre ou de retirer l'agrément du centre, pour tout ou partie des catégories de contrôles, en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en leur communiquant le dossier sur la base duquel la procédure est initiée. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour être entendu et faire part de ses observations. Toute décision de suspension ou de retrait d'agrément est notifiée à l'exploitant du centre de contrôle et à l'organisme technique central " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'accréditation d'un centre non rattaché à un réseau est une obligation prévue par l'article 22 de l'arrêté précité et que l'agrément peut être suspendu si les prescriptions imposées à ce centre ne sont plus respectées ;
3. Considérant que si un tiers a en principe intérêt à déférer devant le juge administratif la décision par laquelle une autorité qui en a le pouvoir refuse d'engager une procédure lorsqu'elle est saisie par le tiers en cause de faits de nature à motiver la mise en oeuvre de ce pouvoir, cet intérêt, pour donner qualité pour agir, doit être lésé de manière suffisamment directe et certaine ; que, si la société " Vivauto PL ", réseau national ne disposant d'aucun centre de contrôle technique pour véhicules lourds en Corse, a déclaré dans le cadre de la présente procédure envisager de s'implanter dans cette région, sans d'ailleurs préciser à quel endroit précis, elle n'en avait jamais auparavant manifesté l'intention, et n'a jamais sollicité d'agrément en ce sens ; qu'elle reconnaît elle-même qu'elle n'a pas besoin de s'implanter en Corse pour satisfaire à la condition d'obligation de présence dans au moins vingt régions requise pour conserver l'agrément de son réseau ; que, de surcroît, et à supposer même que le préfet de la Corse-du-Sud doive engager la procédure de suspension prévue par les dispositions sus-rappelées de l'article R. 323-14.IV du code de la route, voire de retrait dudit agrément en cas d'absence d'accréditation, la société requérante ne démontre pas en quoi cette suspension ou ce retrait d'agrément augmenterait ses chances d'ouvrir avec succès une installation de contrôle technique pour véhicules lourds sur le territoire de la région de Corse ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, l'intérêt de la société " Vivauto PL " n'est pas lésé de manière suffisamment directe pour lui donner qualité pour demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a refusé d'engager une procédure de suspension d'agrément pour le contrôle technique des véhicules lourds de la société " Corse Contrôle PL " ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société " Vivauto PL " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées en appel ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société " Vivauto PL " le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société " Corse Contrôle PL " et non compris dans les dépens ;
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la société " Vivauto PL " la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société " Vivauto PL " est rejetée.
Article 2 : La société " Vivauto PL " versera à la société " Corse Contrôle PL " une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société " Corse Contrôle PL " est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société " Vivauto PL ", au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, et à la société " Corse Contrôle PL ".
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.
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N° 13MA03737