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30/01/2015 | FRANCE | N°13MA00825

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 30 janvier 2015, 13MA00825


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA00825, présentée pour Mme B...C...demeurant..., par MeA... ;

Mme C...demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 1201254 du 27 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en date du 9 janvier 2012 refusant de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de 4 300,61 euros correspondant à un trop-perçu

d'allocations de revenu de solidarité active ;

- de lui accorder la remi...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA00825, présentée pour Mme B...C...demeurant..., par MeA... ;

Mme C...demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 1201254 du 27 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en date du 9 janvier 2012 refusant de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de 4 300,61 euros correspondant à un trop-perçu d'allocations de revenu de solidarité active ;

- de lui accorder la remise de sa dette d'un montant de 4 367,36 euros ;

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Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Hameline, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

1. Considérant que, par courrier en date du 28 octobre 2011, la caisse d'allocations familiales du département des Bouches-du-Rhône a notifié à Mme B...C...un indu correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er octobre 2009 au 31 août 2011, pour un montant total de 4 367,36 euros à rembourser par retenues mensuelles sur le montant de ses prestations ; que Mme C...a formé une demande de remise gracieuse le 25 novembre 2011 ; que, par lettre du 9 janvier 2012, le directeur de la caisse d'allocations familiales a rejeté sa demande et a confirmé l'existence d'un montant encore dû à cette date de 4 300,61 euros ; que Mme C...interjette appel du jugement du 27 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision de rejet ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône du 9 janvier 2012 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " ; qu'enfin aux termes de l'article L. 262-46 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active./ (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (...), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (...). " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles qu'un bénéficiaire du revenu de solidarité active auquel est demandé le remboursement de sommes versées à tort au titre de cette aide peut soit contester la décision mettant à sa charge ce remboursement en faisant valoir son illégalité, soit demander la remise gracieuse ou la réduction de cette créance en considération de la précarité de sa situation et de sa bonne foi ; qu'il appartient au juge administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande gracieuse de remise ou de réduction d'indu, non seulement d'apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que MmeC..., alors qu'elle était allocataire du revenu de solidarité active, a exercé à compter du 1er avril 2009 une activité d'aide à domicile salariée auprès de sa mère, financée par l'allocation personnalisée pour l'autonomie de cette dernière, et a perçu à ce titre un revenu mensuel de 283 euros ; qu'il est constant que l'intéressée a omis de déclarer ces revenus dans ses déclarations trimestrielles de ressources successives couvrant la période de juin 2009 à août 2011, en méconnaissance de l'article R. 262-37 précité du code de l'action sociale et des familles ; que la requérante n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'elle aurait reçu une information erronée de la caisse d'allocations familiales concernant son obligation de déclaration de ses ressources de toute nature ; que, si Mme C...se prévaut de sa bonne foi et de la situation financière précaire dans laquelle elle se trouve, elle doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant procédé à de fausses déclarations faisant obstacle, en vertu de l'article L. 262-46 du code de l'aide sociale et des familles précité, à ce qu'elle puisse prétendre à la remise totale ou partielle de la somme de 4 367,36 euros, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 2012 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un trop-perçu de revenu de solidarité active ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au département des Bouches-du-Rhône.

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N° 13MA00825


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00825
Date de la décision : 30/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02-06 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Revenu minimum d'insertion (RMI).


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure HAMELINE
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SCP J.L. BERGEL et M.R. BERGEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-01-30;13ma00825 ?
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