La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/2015 | FRANCE | N°13MA00643

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 30 janvier 2015, 13MA00643


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA00643, présentée pour Mme G...H...épouse E...demeurant ... et pour M. A...B...demeurant..., par MeF... ;

Mme E...et M. B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005390-1005391-1005392-110188 en date du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du maire de la commune de Montpellier du 11 juin 2010 et du 28 septembre 2010 refusant respectivement leur

participation aux manifestations des " Estivales " et des " Hivernales " ...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA00643, présentée pour Mme G...H...épouse E...demeurant ... et pour M. A...B...demeurant..., par MeF... ;

Mme E...et M. B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005390-1005391-1005392-110188 en date du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du maire de la commune de Montpellier du 11 juin 2010 et du 28 septembre 2010 refusant respectivement leur participation aux manifestations des " Estivales " et des " Hivernales " de Montpellier pour l'année 2010 ;

2°) d'annuler les décisions susvisées du maire de la commune de Montpellier ;

3°) de condamner la commune de Montpellier à verser à Mme E...la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014:

- le rapport de Mme Hameline, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

- et les observations de Me D...pour la commune de Montpellier ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour la commune de Montpellier, enregistrée le 12 janvier 2015 ;

1. Considérant que, par jugement du 18 décembre 2012, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes de Mme E...et M.B..., commerçants non sédentaires, tendant à l'annulation, des décisions du maire Montpellier du 11 juin et du 28 septembre 2010 refusant respectivement leurs candidatures à la manifestation des " Estivales ", et à celle des " Hivernales " de la commune de Montpellier ; que Mme E...et M. B...relèvent appel de ce jugement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Montpellier aux conclusions de la requête d'appel :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ; que contrairement à ce que soutient la commune de Montpellier, la requête, qui contient plusieurs critiques du jugement de première instance, est suffisamment motivée au regard des exigences prévues par l'article précité ;

3. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la contribution pour l'aide juridique qui était, à la date d'enregistrement de la requête, prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, a été acquittée ; qu'ainsi, la requête, qui respecte les dispositions de l'article R. 411-2 du code de justice administrative, est recevable ;

Sur la recevabilité des conclusions de première instance :

4. Considérant que, devant les premiers juges, la commune de Montpellier a fait valoir que Mme E...et M. B...n'avaient pas formé leur recours contentieux dans le délai prévu par l'article R. 421-2 du code de justice administrative ; que, toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que les recours gracieux adressés tant par M. B...que par Mme E...à la commune de Montpellier le 9 août 2010 contre les décisions de refus du 11 juin 2010 concernant la participation des intéressés aux " Estivales " ont prorogé le délai de recours dont ceux-ci disposaient ; qu'une décision implicite de refus étant née du silence gardé durant deux mois par le maire de Montpellier sur ces recours gracieux, le nouveau délai de recours contentieux courant à compter du 9 octobre 2010 n'était, en toute hypothèse, pas expiré lorsque les requérants ont enregistré leurs demandes au tribunal administratif de Montpellier le 9 décembre 2010 ; que, d'autre part, s'agissant des décisions prises par le maire de Montpellier le 28 septembre 2010 refusant la candidature de M. B...et de Mme E...aux " Hivernales ", la commune n'indique ni à plus forte raison n'établit, devant les premiers juges comme devant la Cour, à quelle date celles-ci ont été notifiées aux demandeurs ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions présentées au tribunal administratif contre ces décisions le 9 décembre 2010 par Mme E...et le 13 janvier 2011 par M. B...ne peut qu'être écartée ;

Sur la légalité des décisions en litige :

5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1º Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (...) " ; que l'article L. 2213-6 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que : " Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique (...), sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce " ;

6. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le maire a seul compétence pour réglementer les occupations privatives, temporaires ou permanentes, du domaine public de la commune, notamment aux fins d'y permettre l'exercice d'une activité commerciale, dans l'intérêt d'une meilleure utilisation de ce domaine et en prenant en compte le cas échéant les nécessités liées à l'ordre public ; que dès lors, si le conseil municipal de Montpellier a créé par délibération du 29 mars 2010, comme le lui permet l'article L. 2143-2 du code général des collectivités territoriales, une " commission consultative des manifestations commerciales " composée d'élus, de membres de l'administration municipale et de représentants des chambres consulaires et de l'office du tourisme, chargée d'émettre un avis sur les candidatures aux différentes manifestations, et a pu dans ce cadre définir des critères d'appréciation devant servir de " base pour la sélection des candidats par la commission ", cette délibération ne saurait avoir ni pour objet ni pour effet de substituer l'avis purement indicatif de la commission à l'appréciation du maire, seul chargé, à peine d'incompétence négative, de réglementer les conditions d'occupation du domaine public communal et d'accorder ou refuser l'occupation de ce domaine aux demandeurs ;

7. Considérant, d'autre part, que le principe d'impartialité garantit aux administrés que toute autorité administrative, individuelle ou collégiale, est tenue de traiter leurs affaires sans préjugés ni partis pris ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions de refus du 11 juin et du 28 septembre 2010 ont été prises par M.C..., adjoint au maire de Montpellier délégué aux affaires économiques, et par ailleurs, président de la commission consultative des manifestations commerciales selon les indications apportées en défense par la commune de Montpellier ; qu'il ressort également des pièces du dossier qu'à la suite d'incidents intervenus à l'occasion de la participation de Mme E...et de M.B..., initialement refusée puis acceptée par la commune, à la manifestation des " Hivernales " de décembre 2009, incidents qui ont fait l'objet d'articles dans la presse locale, les intéressés ont demandé à rencontrer le maire de Montpellier, et ont été reçus par M. C...le 19 avril 2010 accompagnés de la mère de MmeE... ; que la commune n'a aucunement contesté devant les premiers juges, ainsi que ceux-ci l'ont d'ailleurs relevé, que lors de cette réunion M. C...a déclaré qu'il " ferait tout " pour que Mme E...et M. B...ne puissent plus participer aux manifestations de la ville de Montpellier ; que la réalité des propos ainsi tenus n'a pas davantage été contestée par la commune devant la Cour avant la clôture de l'instruction ; que le fait que M.C..., après avoir manifesté son intention de rejeter par principe toute candidature de leur part à l'avenir, puis siégé lors de la séance de la commission consultative qui a donné un avis défavorable à leur candidature, ait personnellement édicté le 11 juin 2010 puis le 28 septembre 2010 les décisions de refus de participation des intéressés aux Estivales et aux Hivernales de l'année 2010, refus qui comme il a été dit ci-dessus ne se bornaient pas à mettre en oeuvre la délibération du conseil municipal du 29 mars 2010, a méconnu le principe d'impartialité ;

9. Considérant, par suite, et alors même que le conseil de la commune de Montpellier a démenti pour la première fois à la barre, puis dans sa note en délibéré, l'existence de tels propos Mme E...et M. B...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions de refus qui leur ont été opposées les 11 juin et 28 septembre 2010 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme E...et M. B...qui ne sont pas les parties perdantes au présent litige, soient condamnés à verser à la commune de Montpellier tout ou partie de la somme demandée par cette dernière au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme E...sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1005390-1005391-1005392-100188 du 18 décembre 2012 est annulé.

Article 2 : Les décisions de l'adjoint au maire de Montpellier du 11 juin 2010 portant refus des candidatures de Mme E...et de M. B...à la manifestation des " Estivales ", et les décisions de l'adjoint au maire de Montpellier du 28 septembre 2010 portant refus des candidatures de Mme E...et de M. B...à la manifestation des " Hivernales " sont annulées.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Montpellier, à Mme G...H...épouse E...et à M. A...B....

''

''

''

''

3

N°13MA00643


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00643
Date de la décision : 30/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Organisation de la commune - Organes de la commune - Maire et adjoints - Pouvoirs du maire - Attributions exercées au nom de la commune.

Collectivités territoriales - Commune - Attributions - Police.

Police - Police générale - Tranquillité publique - Marchés et foires.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure HAMELINE
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : BLACHERE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-01-30;13ma00643 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award