Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par MeC... ;
Mme B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1304521 du 28 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2013 par lequel le préfet de l'Aude lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude, à titre principal, de lui délivrer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", ou, à titre subsidiaire, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi qu'une somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 décembre 2014, le rapport de Mme Giocanti, conseiller ;
1. Considérant que, par arrêté du 26 août 2013, le préfet de l'Aude a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié que lui avait présentée le 2 octobre 2013 Mme A...B..., ressortissante marocaine, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme B...relève appel du jugement en date du 28 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est loisible au préfet d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; qu'il peut, en outre, exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant le titre qu'il demande ou un autre titre, compte tenu d'éléments de sa situation personnelle dont il justifierait ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme B...ne justifie pas de sa présence sur le territoire national depuis 2003, elle établit être titulaire, depuis le mois de septembre 2006, d'un contrat de travail en qualité d'auxiliaire de vie à raison de 91 heures par mois ; qu'elle est employée et hébergée depuis sept ans à la date de l'acte attaqué, par la personne qui l'emploie, dont la mère souffre de la maladie d'Alzheimer ; que la requérante verse au dossier l'ensemble de ses bulletins de salaire depuis l'année 2006 ; qu'en outre, ses deux parents sont présents en France sous couvert de cartes de résident en cours de validité ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de Mme B...et nonobstant la circonstance que sa fille majeure vit au Maroc, le préfet de l'Aude, en lui refusant le bénéfice d'un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire, a entaché son appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle et familiale d'une erreur manifeste ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude du 26 août 2013 ;
5. Considérant qu'eu égard au motif qui fonde l'annulation par le présent arrêt des décisions en litige et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un changement dans les circonstances de droit ou de fait y ferait obstacle, cet arrêt implique nécessairement que le préfet de l'Aude délivre à MmeB... une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler ; qu'il y a lieu de fixer à deux mois le délai dans lequel cette délivrance devra intervenir ;
6. Considérant que la présente instance, qui n'est notamment pas soumise au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ne comporte pas de dépens ; qu'ainsi, les conclusions de Mme B...tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'Etat doivent être rejetées ;
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 400 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 novembre 2013 et l'arrêté du préfet de l'Aude du 26 août 2013, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Aude de délivrer à Mme B...une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à MmeB..., une somme de 1 400 (mille quatre cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Aude.
''
''
''
''
2
N° 13MA05166