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29/01/2015 | FRANCE | N°13MA00109

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2015, 13MA00109


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2013 présentée pour M. B...C..., demeurant au..., par Me A...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100696 du 8 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 juin 2011 par lequel le maire de Ville-di-Paraso a refusé au nom de l'Etat de lui délivrer un permis de construire relatif à la construction d'une maison individuelle ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui d

livrer un permis de construire dans un délai de deux mois à compter de la décision à inte...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2013 présentée pour M. B...C..., demeurant au..., par Me A...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100696 du 8 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 juin 2011 par lequel le maire de Ville-di-Paraso a refusé au nom de l'Etat de lui délivrer un permis de construire relatif à la construction d'une maison individuelle ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer un permis de construire dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Ville-di-Paraso une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2014 :

- le rapport de Mme Giocanti, conseiller ;

- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;

1. Considérant que M.C..., propriétaire de la parcelle cadastrée section A2 n° 275 sur le territoire de la commune de Ville-di-Paraso, sur laquelle est implantée une maison à usage d'habitation, souhaite y édifier une seconde maison individuelle ; que par un arrêté du 24 février 2010, le maire de Ville-di-Paraso lui a refusé la délivrance d'un permis de construire ; que par un jugement du 14 avril 2011, le tribunal administratif de Bastia a, sur la demande de M.C..., annulé ce refus de permis de construire du 24 février 2010 au motif que l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, imposant la mention du prénom et du nom de l'auteur de l'acte, n'avait pas été respecté et a enjoint au maire de procéder au réexamen de la demande ; que la carte communale de Ville-di Paraso est entrée en vigueur le 8 mars 2010 ; que le maire, après avoir instruit une nouvelle fois la demande, a opposé à M.C..., par arrêté du 27 juin 2011, un nouveau refus ; que M. C...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus du 27 juin 2011 ;

2. Considérant, en premier lieu, que M. C...soutient que la substitution de base légale opérée par les juges de première instance est irrégulière dès lors qu'il était fondé à se prévaloir du maintien des règles applicables à la date du précédent refus de permis de construire du 24 février 2010 ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme qu'une demande d'autorisation confirmée par le pétitionnaire dans le délai de six mois suivant la notification d'un jugement d'annulation d'une décision de refus permet, sans exclusive, de bénéficier des dispositions d'urbanisme applicables à la date de la décision ainsi annulée ; que la circonstance que, dans ce délai et avant confirmation de la demande par le pétitionnaire, une décision a été régulièrement prise sur le fondement des dispositions d'urbanisme applicables postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée est sans incidence sur l'exercice du droit garanti par l'article L. 600-2 ; que, toutefois, la circonstance que l'annulation d'un refus d'autorisation de construire soit assortie d'une injonction au maire de procéder à un réexamen de la demande, n'exonère pas le pétitionnaire qui entend conserver le bénéfice des dispositions initialement applicables, de l'obligation qui lui incombe, en vertu des mêmes dispositions, de confirmer sa demande ou sa déclaration dans les six mois suivant la notification de la décision juridictionnelle ayant prononcé cette annulation ;

4. Considérant que le refus en litige est fondé sur la contrariété du projet avec l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme applicable sur le territoire de la commune de Ville-di-Paraso à la date du premier refus de permis de construire du 24 février 2010 ; que, pour rejeter les conclusions en annulation du requérant, le tribunal administratif de Bastia, après avoir constaté que M. C...n'avait pas confirmé sa demande auprès des services communaux, a appliqué les dispositions de la carte communale en vigueur depuis le 8 mars 2010 qu'il a substituées à celles de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme relative à la constructibilité limitée ; que le requérant soutient en appel que la substitution de base légale opérée d'office par les juges de première instance est irrégulière, dès lors qu'il avait sollicité dans son recours contentieux le maintien des règles applicables à la date du précédent refus de permis de construire du 24 février 2010 ; que, toutefois, cette circonstance, postérieure à l'acte attaqué, est sans incidence sur le fait que le requérant, qui n'avait pas confirmé sa demande après l'annulation du premier refus, ne pouvait se prévaloir d'un droit à l'application des dispositions en vigueur à la date la décision ainsi annulée ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'un tel droit faisait obstacle à la substitution de base légale opérée par les premiers juges ;

5. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'examen du plan cadastral ainsi que des photos aériennes versées au dossier, que le terrain d'assiette du projet d'une contenance de 28 398 m² se situe dans une vaste zone naturelle et agricole où ne sont implantées que quelques constructions éparses ; qu'il est constant que le projet se situe à environ un kilomètre de la partie agglomérée du village ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal administratif de Bastia a écarté le moyen selon lequel le classement en zone N inconstructible de la parcelle de M. C... par la carte communale serait entaché d'illégalité ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et à la ministre du logement et de l'égalité des territoires et de la ruralité.

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N° 13MA00109


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00109
Date de la décision : 29/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Fleur GIOCANTI
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : ALFONSI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-01-29;13ma00109 ?
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