Vu la requête, enregistrée le 25 février 2014 sous le n° 14MA00953 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. B...D..., demeurant..., par MeA... ; M. D...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900807 du 20 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 1er octobre 2008 adressée au président de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence (CCIMP) et à ce que, d'une part, lui soit reconnue la qualité d'agent public de cette chambre consulaire, d'autre part, ladite chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence soit condamnée à lui verser la somme totale de 635 713 euros au titre de l'ensemble des préjudices financiers et moraux subis ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande du 1er octobre 2008 et, par voie de conséquence, à titre principal, de reconnaître sa qualité d'agent public consulaire " avec les conséquences juridiques qui en découlent " et notamment, d'une part, de condamner la CCIMP à lui verser une somme " d'au moins " 203 906 euros à titre de rémunération et 200 000 euros en réparation de la discrimination subie et, d'autre part, d'enjoindre au défendeur de le réintégrer, à titre subsidiaire, de condamner la CCIMP à lui verser, outre les sommes indiquées dans les conclusions principales, les sommes de 200 000 et 100 000 euros en réparation de son préjudice moral et de son préjudice matériel si la réintégration ne peut être ordonnée et, enfin, à titre plus subsidiaire, d'annuler le licenciement prononcé le 30 juillet 2008 et de condamner, en conséquence, la CCIMP à lui verser la totalité des sommes énumérées ci-dessus, outre, en tout état de cause, une provision de 100 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence la somme de 6 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Il soutient que :
- après avoir été vacataire de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence depuis janvier 2000 puis agent contractuel bénéficiant de contrats à durée déterminée du
5 mai 2003 au 30 juin 2004, il a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée dans une société filiale de la chambre du commerce et de l'industrie précitée, contrat transféré à une seconde société présentant les mêmes caractéristiques puis à une association transparente de cette chambre du commerce et de l'industrie jusqu'à son licenciement pour motif économique le 30 juillet 2008 ;
- il doit, eu égard à ce qui précède et à la circonstance que son recrutement en mai 2003 était irrégulier au regard des dispositions statutaires applicables, être regardé comme étant demeuré agent public pendant l'ensemble de la période considérée et est ainsi fondé à demander à être indemnisé de l'ensemble des préjudices subis depuis juin 2004 ;
- les documents produits établissent que l'association Marseille Provence Technologie était une association transparente comme les sociétés Novesim et Novomed l'avaient été avant elle ;
- le licenciement est abusif et sans fondement dès lors que les difficultés de l'association Marseille Provence Technologie doivent rester sans incidence sur son emploi du fait de son statut d'agent public de la CCIMP ;
- sur ce fondement, il y a lieu de l'indemniser des préjudices subis et de le réintégrer ;
- à titre subsidiaire, si la réintégration est impossible, l'indemnisation doit être augmentée pour tenir compte des conséquences de cette situation sur la poursuite de sa vie professionnelle et sur le montant futur de sa pension de retraite ;
- une provision de 100 000 euros doit lui être accordée et une expertise doit être ordonnée pour fixer le montant de la rémunération à laquelle il a droit et l'étendue des préjudices subis ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 20 juin 2014 présenté pour la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence (CCIMP), par MeE... ; La CCIMP demande à la Cour de rejeter la requête de M. D...et de mettre à la charge du requérant la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés en première instance puis en appel et non compris dans les dépens ;
Elle soutient que :
- le requérant paraît avoir déposé sa requête d'appel en dehors des délais ;
- les conclusions à fin d'annulation de licenciement et de réintégration n'ont pas été précédées d'une liaison du contentieux par la demande préalable du 1er octobre 2008 ;
- dotée de la personnalité morale et disposant en partie de ressources propres, l'association Marseille Provence Technologie n'a pas la nature d'une association transparente ;
- l'objet de l'association n'était pas exclusivement le service public ;
- les sociétés Novesim et Novomed qui ont recruté M. D...étant distinctes de la CCIMP, ce recrutement n'a pas eu pour effet de faire de M. D...un agent de la CCIMP ;
- les contrats à durée déterminée de 2003 étaient justifiés par les besoins ponctuels du service et n'ont pas pu ouvrir un droit à un emploi permanent pour leur bénéficiaire ;
- les difficultés de l'association Marseille Provence Technologie ne sont pas sérieusement contestées ;
- l'association a tenté un reclassement de M. D...au sein de la CCIMP et ce reclassement a été impossible ;
Vu l'ordonnance en date du 6 octobre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 4 novembre 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 novembre 2014, et sa version rectifiée, enregistrée le 24 novembre 2014, présenté pour M. D...qui persiste dans ses conclusions en annulation, porte ses conclusions au titre de la rémunération due depuis sont licenciement à la somme de 281 087 euros et persiste dans ses conclusions, s'agissant des autres sommes demandées ;
Il soutient, en outre, que :
- la requête d'appel a été reçue par la Cour dans le délai de recours ;
- les circonstances de la conclusion du contrat à durée indéterminée avec la société Novesim, les modalités d'exécution du contrat et le fonctionnement de cette société attestent que l'employeur effectif était la CCIMP ;
- seule une suppression d'emploi dans la chambre consulaire pouvait justifier un licenciement ;
- le licenciement prononcé doit dès lors être annulé ;
- les conséquences dommageables du licenciement doivent faire l'objet de l'indemnisation demandée ;
- la carrière passée doit donner lieu à l'indemnisation demandée en tenant compte de ce qu'aurait dû être sa situation d'agent public de la chambre consulaire ;
- la réintégration doit être effectuée en tenant compte d'un déroulement de carrière normal d'agent de la CCIMP depuis 2003 ;
Vu l'ordonnance en date du 4 novembre 2014 portant report de la clôture de l'instruction au 25 novembre à 12 heures, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance en date du 25 novembre 2014 portant réouverture de l'instruction ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 décembre 2014, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; Elle fait valoir en outre que :
- les sommes se rapportant à des faits ou créances antérieures au 4 février 2005 sont prescrites ;
- s'agissant de la demande d'annulation du licenciement et la demande de réintégration, le contentieux n'est pas lié par la réclamation préalable du 1er octobre 2008 ;
- les attributions de M. D...ne le faisait pas participer à un service public et moins encore, à un service public administratif ;
- M. D...n'est plus agent de la chambre consulaire depuis le 30 juin 2004 et ses employeurs successifs ultérieures étaient des personnes juridiques distinctes ;
- l'intéressé a au surplus exercé d'autres activités lucratives incompatibles avec le statut des agents des chambres du commerce et de l'industrie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 décembre 1952 ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1997, ensemble le statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements inter consulaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 :
- le rapport de M. Renouf, rapporteur,
- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,
- les observations de Me A... pour M. D..., et de Me C..., substituant Me E..., pour la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence ;
1. Considérant que M. D...fait appel du jugement du 20 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 1er octobre 2008 adressée au président de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence (CCIMP) et à ce que, d'une part, lui soit reconnue la qualité d'agent public de cette chambre consulaire, d'autre part, ladite chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence soit condamnée à lui verser la somme totale de 635 713 euros au titre de l'ensemble des préjudices financiers et moraux subis ;
Sur la recevabilité de la requête d'appel :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié à M. D...le 24 décembre 2013 ; que, par suite, la requête d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 25 février 2014 n'est pas tardive ; que si M. D...n'a produit que le 12 mai 2014 les copies de sa requête dont un exemplaire a été ensuite transmis au défendeur, cette circonstance est sans effet sur le recevabilité de ladite requête ;
Sur la décision implicite de rejet attaquée :
3. Considérant que le courrier adressé par M. D...le 1er octobre 2008 au président de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence fait mention du licenciement prononcé à son encontre le 30 juillet 2008 par le président d'une association ; que M. D...développe tout au long de son courrier la thèse selon laquelle il était de plein droit avant ce licenciement agent de la chambre consulaire susnommée ; qu'en demandant dans l'avant dernier paragraphe " la requalification de son contrat de travail (à partir du 5 mai 2003) en statut d'agent public consulaire " et en concluant son courrier par les mentions selon lesquelles " la présente vous est ainsi adressée en tant que réclamation ou recours gracieux, sinon elle constitue à titre subsidiaire une lettre de contestation de la régularité et du caractère réel et sérieux du licenciement ", M. D...doit être regardé comme demandant à la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence, à titre principal, de le reconnaître comme agent de ladite chambre nonobstant le licenciement du 30 juillet 2008 et, seulement à titre subsidiaire, d'annuler ce licenciement ; que par suite, le président de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence a, par la décision implicite attaquée, refusé de reconnaître à M. D...la qualité d'agent de l'établissement et, secondairement, a rejeté les conclusions subsidiaires de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision du président de l'association Marseille Provence Technologie prononçant son licenciement le 30 juillet 2008 ;
4. Considérant que M. D...a été recruté par la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence à compter du 15 mai 2003, par un contrat à durée déterminée du 5 mai 2003, pour exercer les fonctions d'enseignant-chercheur pour la période courant du 15 mai 2003 au 31 décembre 2003 ; que son contrat a été renouvelé jusqu'au 30 juin 2004 ; que l'intéressé a signé le 25 juin 2004 un contrat à durée indéterminée avec la société anonyme Novesim dont il est constant que la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence était le principal actionnaire ;
5. Considérant que M. D...soutient que les attributions qui lui ont été confiées par la chambre consulaire à compter du 15 mai 2003 correspondaient à des besoins permanents de l'établissement, qu'ainsi, c'est illégalement que son employeur a recouru à des contrats à durée déterminée et que, par suite, il doit être regardé comme agent statutaire de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence depuis le 15 mai 2003 ; que cependant, à supposer que les attributions alors confiées à M. D...aient justifié le recrutement d'un agent statutaire et que le recours à la conclusion de contrats à durée déterminée ait été illégale, cette circonstance ne suffit pas à permettre de faire regarder M. D...comme agent statutaire de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence à compter du 15 mai 2003 ; que, de même, la circonstance que le contrat prolongeant le contrat à durée déterminée initial a été signé plusieurs jours après le terme du premier contrat ne saurait avoir pour effet de donner à l'intéressé la qualité d'agent statutaire ;
6. Considérant, en revanche, qu'il n'est pas contesté que la société Novesim a proposé en juin 2004 un contrat à durée indéterminée à M. D...sans que celui-ci ait préalablement entrepris une quelconque démarche auprès de cette société ; qu'il est constant que cette société, dont le siège social est à l'adresse de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence, a proposé un emploi à M. D...dans les mêmes locaux que ceux où ce dernier exerçait ses fonctions pour la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence auparavant ; que, s'il n'est pas établi que les attributions étaient identiques à celles précédemment exercées par l'intéressé, il ressort des pièces du dossier que les deux emplois se rapportaient au même secteur d'activité et avaient pour le moins de nombreuses similitudes ; que si M. D...soutenait sans l'établir que la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence détenait 99% des parts de cette société, il ressort des pièces versées au dossier que la chambre consulaire détenait en fait 99,41% des parts de la société qui a recruté l'intéressé, chacun des deux associés les plus importants détenant 0,14 des parts et plusieurs des personnes physiques associées ayant ou ayant eu des responsabilités au sein de la chambre consulaire ; qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que la société Novesim, qui notamment demandait à la CCIMP l'autorisation de procéder aux recrutements qu'elle envisageait, n'avait pas d'autonomie, ne disposait pas de ressources propres significatives et que son activité principale si ce n'est exclusive ne se distingue pas des attributions relevant d'une des directions de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence, dont les activités ne présentent pas de caractère industriel ou commercial ; que l'ensemble de ces circonstances justifie que, alors même que le contrat à durée indéterminée du 25 juin 2004 a été conclu formellement avec la société Novesim, M. D...doive être regardé à compter de la date d'effet de ce contrat, à savoir le 1er juillet 2004, comme agent public de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence en vertu du contrat à durée indéterminée alors conclu ; qu'il est constant que ce contrat a été transféré en premier lieu à la société Novomed en tous points similaire à celle décrite ci-dessus avant d'être transféré à l'association Marseille Provence Technologie ; qu'il résulte enfin de l'instruction que ladite association, dont les statuts attribuaient à la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence 9 sièges sur 15 au sein de son conseil d'administration, a été constituée à l'initiative de la chambre consulaire afin de pouvoir percevoir des subventions notamment européennes ; que s'il était prévu une diversification de ses activités et de ses ressources, il est constant que l'association, dont l'activité initiale ne différait pas substantiellement de celle de la société Novesim, a immédiatement été confrontée à des difficultés financières prises en charge par la CCIMP et a cessé son activité avant que ses activités et ressources ne soient diversifiées, c'est-à-dire, en premier lieu, avant que le financement ne cesse d'être quasi exclusivement assuré par la chambre consulaire ; qu'ainsi, cette association, dont, accessoirement, le siège était à l'adresse de la CCIMP et qui exerçait ses activités dans des locaux appartenant à ladite chambre, avait le caractère d'une association transparente, constituant un démembrement fictif de l'établissement public ; qu'ainsi, le licenciement prononcé par le président de cette association le 30 juillet 2008 doit être regardé comme prononcé par la chambre consulaire, laquelle demeure le véritable employeur de M. D... ;
7. Considérant, s'agissant des conclusions de M. D...tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 1er octobre 2008 en tant que, par cette décision, le président de la CCIMP a refusé de lui reconnaître à cette date le statut d'agent public de l'établissement, que si ces conclusions avaient vocation à prospérer au cas où l'association Marseille Provence Technologie serait regardée comme, ainsi que le soutient la CCIMP, n'étant pas une association transparente, le licenciement prononcé le 30 juillet 2008 doit être regardé pour les raisons indiquées au point précédent comme prononcé par la CCIMP et faisait dès lors obstacle à ce que l'intéressé soit reconnu agent de l'établissement à la date de la demande du 1er octobre 2008, postérieure audit licenciement ;
8. Considérant, par suite, qu'il y a lieu de statuer sur les conclusions de M. D...tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 1er octobre 2008 en tant que, par cette décision, le président a rejeté la demande présentée à titre subsidiaire tendant, au cas où la qualité d'agent public de l'intéressé à cette date ne serait pas reconnue, à l'annulation du licenciement du 30 juillet 2008 en tant que prononcé à l'issue d'une procédure irrégulière et en tant qu'il est dépourvu de motif réel et sérieux ; que si la CCIMP oppose à ces conclusions l'absence de décision préalable, le licenciement en cause constitue en lui-même une décision susceptible de recours ; qu'en outre, et alors que ledit licenciement ne mentionnait pas les voies et délais de recours applicables, l'intéressé en a demandé dès le 1er octobre 2008 l'annulation au président de la CCIMP qui a rejeté cette demande par la décision implicite de rejet déférée dans le délais de recours au tribunal administratif de Marseille ;
9. Considérant que, d'une part, les difficultés propres à l'association Marseille Provence Technologie ne sont pas, en raison du caractère transparent de cette association, de nature à justifier le licenciement en litige ; que, d'autre part, la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence ne soutient pas avoir été confrontée en 2008 à des difficultés financières la conduisant notamment à réduire le nombre de ses agents ; que si la CCIMP soutient que M. D...aurait exercé des activités lucratives, avant comme après ce licenciement, incompatibles avec les règles applicables à l'ensemble des agents de l'établissement, la faute alléguée n'est pas établie alors qu'en tout état de cause, un motif disciplinaire ne peut se substituer au motif économique invoqué lors du licenciement de l'intéressé ; qu'ainsi, le licenciement " pour motif économique " prononcé le 30 juillet 2008 sur le fondement des difficultés financières rencontrées par l'association Marseille Provence Technologie doit être annulé ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
11. Considérant que, contrairement à ce que soutient la CCIMP, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être déclarées irrecevables pour défaut de liaison du contentieux ; que le présent arrêt implique nécessairement que le président de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence procède à la réintégration de M. D...à compter de la date d'effet du licenciement annulé ;
Sur les conclusions pécuniaires de M.D... :
12. Considérant que M. D...demande que ses rémunérations soient réévaluées depuis 2004 et perdurent au delà de la date d'effet de son licenciement au cas où il serait reconnu comme étant demeuré agent de la CCIMP nonobstant le licenciement du 30 juillet 2008 ; qu'il demande à titre subsidiaire, pour le cas inverse, à être indemnisé du préjudice économique subi du fait du licenciement ;
13. Considérant, d'une part, que les conclusions de M. D...tendant à la réévaluation de sa rémunération depuis 2004 se fondent, s'agissant de la prise en considération de l'ancienneté, et du droit à un treizième mois et à divers avantages, sur un avenant local à la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres du commerce et de l'industrie concessionnaires (...) ; que cependant, la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence n'étant plus concessionnaire du port de Marseille dès avant le recrutement de M.D..., ladite convention n'est pas applicable à la situation de l'intéressé ; qu'ainsi, ces conclusions ne peuvent, sans qu'il soit besoin de statuer sur la prescription quadriennale opposée par la chambre consulaire s'agissant des revenus antérieurs à 2005, qu'être rejetées ;
14. Considérant, d'autre part, s'agissant du préjudice moral allégué, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé a subi ainsi qu'il le soutient une discrimination depuis 2003 ; que cependant, le licenciement prononcé le 30 juillet 2008 pour un motif injustifié est à l'origine d'un préjudice moral dont il sera fait une juste réparation, en l'absence de jugement négatif porté sur les mérites professionnels de l'intéressé, en condamnant la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence à lui verser la somme de 5 000 euros à ce titre ;
15. Considérant, enfin, que, si les conclusions portant sur l'absence de rémunération depuis novembre 2008 fondées sur le fait que M. D...serait demeuré agent de la CCIMP nonobstant son licenciement doivent être rejetées du fait que le licenciement a rompu le lien qui unissait auparavant l'intéressé à cet établissement, l'illégalité dudit licenciement constitue une faute qui justifie que la CCIMP indemnise M. D...du préjudice économique qui a pu résulter de la différence entre les revenus qu'il aurait perçus depuis novembre 2008, date d'effet de son licenciement, s'il n'avait pas été licencié et les revenus d'activité ou de remplacement qu'il a effectivement perçus depuis cette date ; que, d'une part, le montant de la rémunération nette à laquelle M. D...peut prétendre depuis novembre 2008 doit être fixé sur la base du niveau de sa rémunération fixée par le contrat à durée indéterminée du 25 juin 2004, actualisée par les augmentations légales et réglementaires ; qu'il y a lieu de fixer le montant du revenu net auquel M. D...avait droit pendant la période de novembre 2008 à octobre 2014 à la somme totale de 238 000 euros ; que, d'autre part, s'il ressort des pièces détaillées produites par l'intéressé que ses revenus (allocation de retour à l'emploi et revenus d'activité) se seraient élevés à la somme totale de 135 011 euros pour la période écoulée de novembre 2008 à octobre 2014, les revenus de novembre et décembre 2014 ne pouvant être connus ou attestés à la date de l'audience, M. D...n'a produit les copies des justificatifs desdits revenus, réclamées dès le 5 novembre 2014, que le 15 décembre 2014, veille de l'audience ; qu'ainsi, le débat contradictoire s'agissant des revenus perçus par M. D...pendant la période considérée et de la perte de revenus qui en résulte n'a pu avoir lieu avant l'audience ; que par suite, il y a lieu, avant de statuer sur ces conclusions et sans qu'il y ait lieu d'accorder une provision ou d'ordonner une expertise, d'ordonner un supplément d'instruction tendant à la communication à la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence des pièces produites par M. D... le 15 décembre 2014 et à ce que ladite chambre adresse dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ses observations sur l'étendue des revenus perçus par M. D... de novembre 2008 à octobre 2014 ;
DECIDE :
Article 1er : La décision de licenciement du 30 juillet 2008, la décision implicite par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence a rejeté la demande de M. D... du 1er octobre 2008 en tant que cette demande tendait à l'annulation du licenciement du 30 juillet 2008, et le jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 décembre 2013 sont annulés.
Article 2 : La chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence est condamnée à verser à M. D...la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) en réparation du préjudice moral subi.
Article 3 : Avant de statuer sur les conclusions de M. D...tendant à l'indemnisation de la perte de revenus subie par M. D...de novembre 2008 à octobre 2014, il sera procédé à un supplément d'instruction tendant à ce que la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence présente ses observations sur l'étendue des revenus perçus par M. D...pendant cette période.
Article 4 : Les conclusions de M. D...tendant à une indemnisation sur le fondement de la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres du commerce et de l'industrie concessionnaires et de l'avenant local à cette convention sont rejetées.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., à la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence et à la chambre de commerce et d'industrie Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2014, à laquelle siégeaient :
- M. Gonzales, président de chambre,
- M. Renouf, président assesseur,
- M. Angéniol, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 janvier 2015.
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