Vu la requête, enregistrée le 26 août 2013, présenté pour M. A... B...demeurant..., par Me C... de la Chapelle ;
M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1301467 du 25 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 avril 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015, le rapport de M. Martin, rapporteur ;
1. Considérant que M.B..., de nationalité tunisienne, né en 1979, demande à la Cour d'annuler le jugement du 25 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 avril 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). L'autorité administrative est tenue de soumette pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) " ;
3. Considérant que M. B...affirme qu'il résidait en France depuis plus de dix ans au 2 avril 2013, date de l'arrêté contesté, et qu'ainsi sa situation aurait dû être soumise pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que toutefois, la présence de M. B...en France ne peut au mieux être regardée comme attestée qu'à compter du 20 juillet 2003, date d'une ordonnance du centre hospitalier de Grasse, les témoignages de proches établis en 2012 selon lesquels l'intéressé résiderait en France depuis 2002 étant insuffisamment probants ; qu'ainsi, la condition de dix ans de séjour requise par les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être regardée comme satisfaite ; que par suite, le préfet n'était pas tenu de soumettre pour avis à la commission susmentionnée la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par M. B...;
4. Considérant que le requérant, qui fait valoir qu'il est bien intégré, parle le français, a développé en France des relations d'amitié et réside à la même adresse à Valbonne depuis plusieurs années, doit être regardé comme se prévalant des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, cependant, M. B...n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-trois ans ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille en France ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et quand bien même M. B...démontrerait qu'il séjourne habituellement en France depuis l'année 2003, l'arrêté en cause n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant que M. B...se prévaut d'une promesse d'embauche de la Sarl Rossi Culot en date du 13 septembre 2012 ; que, toutefois, en sa qualité de ressortissant tunisien, il ne peut utilement se prévaloir, ainsi qu'il le fait, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national en qualité de salarié, s'agissant d'un point déjà traité par l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé ; que, eu égard à ce qui a été dit au point 4, le préfet n'a pas davantage fait une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce en estimant que l'intéressé n'a pas fait valoir de motifs justifiant la délivrance à titre exceptionnel d'une carte de séjour temporaire au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;
6. Considérant que si M. B...soutient que, titulaire d'une promesse d'embauche, il remplirait les critères d'appréciation des demandes d'admission au séjour au titre du travail édictés par la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 28 novembre 2012, il ne ressort pas des éléments produits, relatifs à des emplois salariés occupés entre juillet 2004 et décembre 2005, que tel serait le cas ; qu'ainsi et en tout état de cause, le moyen ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à cette fin par le requérant doivent donc être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
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N° 13MA03526 2
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