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26/01/2015 | FRANCE | N°14MA01997

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 26 janvier 2015, 14MA01997


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2014, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1308014 du 3 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination :

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêt

;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande de titre ...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2014, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1308014 du 3 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination :

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai et dans l'attente de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté interministériel du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la 1ère chambre de la Cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2015 le rapport de Mme Josset, présidente-assesseure ;

1. Considérant que M. B..., né le 10 septembre 1966, de nationalité turque, a sollicité le 5 février 2013 une demande d'admission au séjour sur le fondement de son état de santé ; que par arrêté du 24 juin 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que M. B...demande l'annulation du jugement du 3 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre cet arrêté ;

En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) /11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé,(...). " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d 'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l 'intéressé (...) /L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...). /L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement " ; qu'enfin, l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dernières dispositions prévoit que le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, si l'intéressé peut ou non bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays ainsi que la durée prévisible du traitement ; que dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays ; qu'il appartient ainsi à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans son pays d'origine ;

4. Considérant que pour prendre l'arrêté critiqué, le préfet s'est notamment fondé, sur l'avis du 6 mai 2013 par lequel le médecin de l'agence régionale de santé, saisi en application des dispositions de l'article R. 313-22 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale, que le défaut d'une telle prise en charge ne pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé et que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, son état de santé lui permettant de voyager sans risque vers son pays de renvoi ;

5. Considérant, en premier lieu, que l'avis émis le 6 mai 2013 a été signé par le docteur Bruno Giunta qui a été habilité à émettre les avis visés par l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile par une décision du directeur général de l'ARS PACA du 14 août 2012 ; que le moyen tiré de ce que l'avis du 6 mai 2013 a été rendu par un médecin dont il n'est pas établi qu'il aurait été régulièrement désigné pour ce faire ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, l'avis du médecin de l'Agence régionale de santé ne doit indiquer la durée prévisible du traitement que dans le cas, différent de l'espèce en cause, où l'intéressé ne peut suivre un traitement approprié dans son pays d'origine, de manière à permettre à l'administration, le cas échéant, de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée de son traitement ;

7. Considérant, en troisième lieu, que M. B...fait valoir qu'il est atteint d'une maladie dégénérative complexe et que l'avis du 6 mai 2013 contredit un précédent avis du médecin de l'agence régionale de santé du 25 février 2010 selon lequel son état nécessitait une continuité de soins dont l'interruption pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, toutefois, ces seules circonstances, en l'absence de tout autre élément circonstancié, ne suffisent pas à remettre sérieusement en cause l'avis précité du médecin de l'Agence régionale de santé ; que, par suite, c'est sans méconnaître le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation, que le préfet des Bouches-du-Rhône a pu refuser de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " ; qu'il ressort de ces dispositions que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond, s'agissant du principe d'une telle obligation, avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a, dans un même arrêté, refusé de délivrer un titre de séjour à M. B...et fait obligation à ce dernier de quitter le territoire français ; que, d'une part, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour mentionne les éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, de manière suffisamment détaillée et non stéréotypée ; que, d'autre part, l'arrêté contesté mentionne les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré d'une motivation insuffisante de la décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire français doit être écarté comme manquant en fait ;

9. Considérant, d'autre part, que pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés au point 4 ci-dessus, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé doit également être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

10. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

11. Considérant que M. B...soutient que la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à la privation du traitement médical et des soins nécessaires qui résulterait pour lui de son renvoi en Turquie ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 6, l'intéressé n'établit ni que le défaut d'une prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ni qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il y encourrait des risques réels et personnels, au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d'origine ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et de condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 14MA01997


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01997
Date de la décision : 26/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : CHAFI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-01-26;14ma01997 ?
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