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26/01/2015 | FRANCE | N°13MA01069

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 26 janvier 2015, 13MA01069


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par la SCP Franck-Berliner-Dutertre- Lacrouts, avocats ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904638-1102360 du 14 janvier 2013 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande d'annulation des arrêtés en date du 3 novembre 2009 et 30 avril 2011 par lesquels le maire de la commune de Nice a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nice une somme de

2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par la SCP Franck-Berliner-Dutertre- Lacrouts, avocats ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904638-1102360 du 14 janvier 2013 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande d'annulation des arrêtés en date du 3 novembre 2009 et 30 avril 2011 par lesquels le maire de la commune de Nice a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nice une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner la commune de Nice à lui rembourser la contribution à l'aide juridique ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-857 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2015 ;

- le rapport de Mme Féménia, première conseillère ;

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

- et les observations de Me C...pour la commune de Nice ;

1. Considérant que, par arrêté en date du 10 octobre 2003, le maire de la commune de Nice a délivré à la société civile immobilière TMR un permis de construire pour réaliser sur la parcelle cadastrée LX n° 467, une villa, sur parking en sous-sol, et une piscine, projet développant une surface hors oeuvre nette de 382,10 m² ; qu'à la suite de la liquidation de la SCI TMR dont elle était l'une des deux associées, Mme A...B..., propriétaire de la parcelle LX n° 467 sise 226 Avenue de Pessicart, a été condamnée par jugement du tribunal de grande instance de Nice du 16 janvier 2008, confirmé en appel le 20 octobre 2010, pour l'infraction d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, au paiement d'une amende et à la remise en l'état des lieux ; que, le 1er octobre 2009, Mme B...a d'abord sollicité auprès des services instructeurs de la commune de Nice le transfert du permis de construire en date du 10 octobre 2003 puis a demandé, le 22 octobre 2009, la délivrance d'un permis modificatif de régularisation des travaux effectués ne correspondant pas à l'autorisation de construire initiale en date du 10 octobre 2003 ; que ces demandes ont été respectivement refusées par deux arrêtés du maire de Nice en date du 24 octobre 2009 et du 3 novembre 2009 ; que le 3 janvier 2011, Mme B...a déposé deux nouvelles demandes tendant respectivement au transfert du permis de construire délivré en 2003 à la société TMR et à la délivrance d'un permis modificatif en vue de l'extension d'une villa et la création de quatre studios, qui ont fait l'objet de deux arrêtés de refus du 28 février 2011 et du 30 avril 2011 ; que par jugement n° 0904638-1102360 du 14 janvier 2013 le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés en date du 3 novembre 2009 et 30 avril 2011 par lesquels le maire de la commune de Nice a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif ; que Mme B...interjette appel de ce jugement ;

Sur le bien fondé du jugement :

Sur la légalité de l'arrêté de refus de permis de construire modificatif en date du 3 novembre 2009 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article A. 431-8 du code de l'urbanisme : " La demande de transfert d'un permis de construire en cours de validité est établie conformément au formulaire enregistré par la direction interministérielle pour la modernisation de l'action publique sous le numéro CERFA 13412. " ;

3. Considérant que si le permis de construire n'est pas délivré en considération de la personne qui en devient titulaire, il revêt néanmoins le caractère d'un acte individuel créateur de droit ; que, par suite, lorsque, pendant la période de validité d'un permis de construire, la responsabilité de la construction est transférée du titulaire du permis à une ou plusieurs autres personnes, l'administration ne peut transférer le permis précédemment accordé qu'avec l'accord du titulaire de l'autorisation ;

4. Considérant que si la requérante fait valoir que par délibération en date du 4 septembre 2006, l'assemblée générale extraordinaire de la société civile immobilière TMR, titulaire du permis initial, a autorisé le transfert à son bénéfice du permis de construire accordé le 10 octobre 2003, il est toutefois constant que cette pièce n'a pas été versée au dossier de demande de transfert sur laquelle le maire de Nice a statué ; que, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, compte tenu de la circonstance que l'intéressée n'a pas justifié, avant l'intervention de la décision attaquée dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle elle a été édictée, de l'accord de la société TMR, le maire de Nice, par l'arrêté du 3 novembre 2009 attaqué, a légalement pu rejeter la demande de permis de construire modificatif présentée par MmeB... ;

Sur la légalité de l'arrêté de refus de permis de construire en date du 30 avril 2011 :

5. Considérant, en premier lieu, que si Mme B...soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, il ressort de la lecture de la décision en litige qu'un tel moyen manque en fait ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article UC 14 du plan local d'urbanisme de Nice approuvé le 23 décembre 2010 : " le coefficient d'occupation des sols est fixé à (...) 0.15 en secteur UCb " ; qu'aux termes de l'article R. 123-10 du code de l'urbanisme : " Le coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre nette ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré de sol. (...) Les emplacements réservés mentionnés au 8° de l'article L. 123-1 (1) sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du terrain qu'il cède gratuitement à la collectivité. " ;

7. Considérant que Mme B...qui ne conteste pas le dépassement par son projet des droits à construire afférents à la parcelle cadastrée LX 467, soutient que la commune de Nice s'est illégalement abstenue de lui proposer un report de coefficient d'occupation des sols alors même qu'elle s'était engagée à céder gratuitement la partie du terrain grevée par la servitude d'emplacement réservé ; que, cependant, d'une part, il résulte des dispositions précitées que le report de coefficient d'occupation des sols est une faculté relevant de l'appréciation de l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis de construire et, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...se soit engagée à céder gratuitement la partie du terrain concernée lors de la demande de permis modificatif, le courrier de la ville de Nice en date du 17 mai 2011 dont elle se prévaut sur ce point n'étant qu'une réponse à une demande d'évaluation d'une compensation financière en contrepartie d'une cession de la parcelle de 705 m² grevée par l'emplacement réservé ; que l'engagement de Mme B...à une cession gratuite de terrain n'a été souscrit que le 30 mai 2011, soit postérieurement à l'acte attaqué ; qu'il suit de là, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, qu'en refusant le permis modificatif litigieux au motif que le projet ne respectait pas les règles de densité, le maire de Nice a fait une exacte application des dispositions précitées ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés en date du 3 novembre 2009 et 30 avril 2011 par lesquels le maire de la commune de Nice a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif ;

Sur les conclusions de la ville de Nice à fin de réformation du jugement :

9. Considérant que la ville de Nice est en toutes hypothèses dépourvue d'intérêt pour contester les motifs du jugement attaqué qui a fait droit à ses conclusions en défense tendant au rejet des demandes d'annulation de Mme B...devant le tribunal administratif ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en première instance et en appel :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nice qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B...la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Nice et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Mme B...versera à la commune de Nice la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Nice est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et à la commune de Nice.

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N° 13MA01069


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01069
Date de la décision : 26/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Jeanette FEMENIA
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SCP FRANCK BERLINER DUTERTRE LACROUTS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-01-26;13ma01069 ?
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